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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2025, n° 2507323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507323 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, les occupants sans droit ni titre de l’immeuble du théâtre de N L, le collectif des jeunes occupant N L, M. O P, M. D H, Mme R M, Mme C G, Mme Q A, Mme I K, M. J B et M. T E, représentés par Me Djemaoun, Me Bertaux et Me Sangue, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police a ordonné aux occupants sans droit ni titre de N L de quitter les lieux avant le 18 mars 2025 et a décidé de faire procéder à l’évacuation des occupants par les services de police en cas d’inexécution ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à une évaluation individuelle et de la vulnérabilité des occupants du théâtre de N L et de les orienter vers un dispositif d’hébergement adapté et pérenne avec un accompagnement social ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, d’accorder un délai de deux mois aux occupants du théâtre de N L pour organiser leur départ dans des conditions respectueuses de la dignité humaine, en coordination avec les autorités publiques compétentes ;
5°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun, Me Bertaux et Me Sangue, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les requérants soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’évacuation du théâtre, qui est irrémédiable, aura lieu le mardi 18 mars 2025 soit dans moins de vingt-quatre heures ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, à l’intérêt supérieur de l’enfant, au principe de dignité de la personne humaine, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit à l’hébergement d’urgence ;
— le préfet de police a omis de prendre en compte leur vulnérabilité, alors même que la situation médicale de nombreux occupants est extrêmement préoccupante ;
— aucun délai raisonnable n’a été donné aux occupants, auxquels il a été ordonné le 17 mars 2025 de quitter les lieux avant le 18 mars 2025, soit le jour même ;
— des solutions de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptées à leur situation et assorties d’un accompagnement social doivent leur être proposés ;
— la solution d’hébergement en SAS n’étant proposée qu’aux plus vulnérables, l’ensemble des occupants du théâtre de N L ne bénéficiera pas d’un hébergement ;
— les hébergements en SAS sont absolument inadaptés aux occupants du théâtre de N L, qui sont des mineurs isolés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que :
— la requête est irrecevable, les occupants sans droit ni titre du théâtre de N L, le collectif des jeunes occupant N L, qui n’ont pas produit leurs statuts, étant dépourvus de qualité pour agir et les requérants ne justifiant pas de leur intérêt à agir ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête, dès lors qu’au jour de l’audience, l’ensemble des occupants sans droit ni titre de N L ont été évacués ;
— il existe une urgence à maintenir l’exécution de l’arrêté en litige ;
— les requérants n’établissent pas que l’arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il procède à une évaluation individuelle et de la vulnérabilité des occupants du théâtre de N L et de les orienter vers un dispositif d’hébergement adapté et pérenne avec un accompagnement social, dès lors que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et la Ville de Paris ont procédé aux évaluations et aux orientations nécessaires ;
— les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il procède à une évaluation individuelle et de la vulnérabilité des occupants du théâtre de N L et les oriente vers un dispositif d’hébergement adapté et pérenne avec un accompagnement social sont irrecevables, puisqu’il n’est pas compétent pour procéder à cette évaluation et à cette orientation ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il accorde un délai de deux mois aux occupants, le théâtre de N L ayant été évacué le 18 mars 2025 ;
— un délai supplémentaire ne peut pas être accordé aux intéressés, l’évacuation étant urgente en raison des risques élevés en cas d’incendie et des risques pour la sécurité des personnes et des biens.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre très subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête tend au prononcé de mesures qui ne concernent que le préfet de police ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, l’arrêté litigieux ayant été entièrement exécuté ;
— des solutions pérennes et plus sécurisées que l’occupation illicite d’un théâtre ont été proposées à tous les occupants ;
— les situations individuelles décrites par la requête concernent des personnes qui ne sont pas requérantes ;
— les requérants ne se présentent pas, à l’exception de l’une d’entre eux, comme mineurs ou jeunes majeurs ;
— aucun justificatif n’est apporté sur la situation personnelle des requérants, dont il n’est aucunement établi qu’ils auraient été présents sur les lieux au moment de l’expulsion ;
— le préfet de police a fait appel à ses services, compétents en matière d’hébergement d’urgence en application de l’article L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, pour procéder à cette prise en charge des occupants expulsés ;
— des hébergements ont été prévus en Île-de-France pour les personnes les plus vulnérables ou dans des SAS d’hébergement temporaire en province ;
— en proposant des places en Île-de-France et en province par l’orientation en SAS, il a pleinement satisfait ses obligations en matière d’hébergement d’urgence ;
— aucun individu n’a fait état à l’équipe présente sur place, pendant près de quatre heures, d’une vulnérabilité particulière et seules quelques personnes ont acceptées les propositions d’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2025 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. F, élève-avocat, en présence de son maître de stage, Me Bertaux, et de ce dernier, représentant les requérants ;
— les observations de Mme S, représentant le préfet de police ;
— les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience et a été fixée à 15 heures.
Par deux mémoires, enregistrés le 19 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la maire de Paris n’a pas demandé le concours de la force publique pour assurer l’évacuation des personnes qui occupaient irrégulièrement le domaine public communal dès l’expiration du délai qui leur avait été accordé ;
— au jour de l’audience, le théâtre a été évacué en exécution de l’arrêté litigieux du préfet de police ;
— elle ne peut qu’être mise hors de cause, dès lors qu’elle ne saurait avoir commis une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales dont se prévalent les requérants ;
— le préfet de police, qui dans l’arrêté litigieux précise qu’une solution d’hébergement en SAS d’accueil sera proposée aux individus notamment les plus vulnérables, a pleinement admis la compétence de l’Etat pour établir la qualification de premier niveau qui doit permettre, dans un délai de trois semaines, d’orienter les personnes concernées vers le type d’hébergement correspondant à leur situation ;
— si les requérants font valoir que les personnes se revendiquant mineurs isolés ne sauraient être prises en charge au titre de ce dispositif, l’examen de premier niveau permettra toutefois de les qualifier comme des « personnes dont la situation au regard du séjour n’est pas qualifiée » ;
— dès lors qu’elle n’est pas compétente pour procéder à l’hébergement d’urgence des intéressés dont les situations ont été mises en avant dans la requête, elle ne saurait être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2025, les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête et précisent qu’ils demandent à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police ou à toute autorité compétente de procéder à l’évaluation des vulnérabilités présentées par les personnes ayant occupé N L et de leur proposer un hébergement adapté et pérenne, ainsi qu’un suivi social.
Ils soutiennent également que :
— l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée, dès lors que l’administration ne justifie pas avoir procédé aux évaluations de vulnérabilité ;
— en ce qui concerne la recevabilité de la requête, d’une part, M. P, M. H, Mme M, Mme G, Mme A, Mme K, M. B et M. E ont été mis en cause par la Ville de Paris dans le cadre du référé mesures-utiles qu’elle avait introduit pour solliciter l’évacuation des lieux et ils étaient nommément cités dans le constat d’huissier visant à identifier les occupants du théâtre, d’autre part, le collectif des jeunes occupant N lyrique est une association de fait, qui ne dispose pas de statuts et, enfin, les « occupants sans droit ni titre de N lyrique » ont été mis en cause sous cette appellation dans le cadre du référé mesures utiles ;
— il serait inéquitable, au regard du contexte d’extrême urgence et du délai extrêmement bref laissé par le préfet de police pour évacuer les lieux, de juger la requête irrecevable au motif qu’ils ne seraient pas désignés plus précisément sauf à entraver l’accès au juge et le droit à un recours effectif ;
— la Ville de Paris fait valoir à raison que sa compétence est bornée à la prise en charge de personnes mineures, étant précisé que parmi les occupants de N lyrique, un certain nombre de personnes mineures sont présentes et attestent de leur âge par des documents d’état civil ;
— aucune des pièces versées en défense n’apportent la preuve des 450 places proposées en SAS, des bus mis à disposition et des évaluations de vulnérabilité effectuées.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 17 heures.
Un mémoire présenté pour le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a été enregistré le 19 mars 2025 à 17 heures 03, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 février 2025, notifiée le 13 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative a, à la demande de la Ville de Paris, enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, l’immeuble du théâtre de N L. Les occupants sans droit ni titre de N L s’étant irrégulièrement maintenus dans ce lieu postérieurement à l’expiration du délai d’un mois, le préfet de police leur a, par un arrêté du 17 mars 2025, ordonné de quitter l’immeuble du théâtre de N L avant le 18 mars 2025 et a décidé de faire procéder à leur évacuation par les services de police en cas d’inexécution. Les occupants sans droit ni titre de l’immeuble du théâtre de N L, le collectif des jeunes occupant N L, M. P, M. H, Mme M, Mme G, Mme A, Mme K, M. B et M. E demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 17 mars 2025 et d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à une évaluation individuelle de la vulnérabilité des occupants du théâtre de N L et de les orienter vers un dispositif d’hébergement adapté et pérenne avec un accompagnement social et, à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de deux mois pour organiser leur départ dans des conditions respectueuses de la dignité humaine, en coordination avec les autorités publiques compétentes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire de M. P, M. H, Mme M, Mme G, Mme A, Mme K, M. B et M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par les occupants sans droit ni titre du théâtre de N L et par le collectif des jeunes occupant N L.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. L’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police a ordonné aux occupants sans droit ni titre de l’immeuble du théâtre de N L de quitter les lieux avant le 18 mars 2025 et a décidé de faire procéder à l’évacuation des occupants par les services de police en cas d’inexécution ne saurait priver d’objet la procédure de référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à cette fin. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la requête qui a conservé son objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 9 janvier 2025 par un commissaire de justice, que depuis le 10 décembre 2024, l’immeuble du théâtre de N L est occupé par des jeunes évalués majeurs mais se présentant, pour la plupart d’entre eux, comme des mineurs étrangers non accompagnés, dont le nombre s’élevait initialement à environ 200 pour s’établir à la date de l’arrêté litigieux du 17 mars 2025 à 450, et qu’en raison de cette occupation le théâtre a été fermé et toutes les manifestations programmées ont été annulées ou reportées jusqu’à nouvel ordre.
7. D’autre part, comme cela a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative a, à la demande de la Ville de Paris, par une ordonnance du 12 février 2025, notifiée le 13 février 2025, enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, l’immeuble du théâtre de N L. La juge des référés a notamment relevé que « 300 à 350 personnes dorment à même le sol dans des sacs de couchage » et qu’il « existe un risque vital lié aux difficultés d’évacuation en cas d’incendie » et un " risque d’altercation grave lié à la cohabitation de plus de 300 jeunes hommes dans un espace clos avec une importante promiscuité, plusieurs bagarres aux couteaux [ayant], ainsi, eu lieu entre le 13 et le 31 décembre 2024 ainsi que des malaises de certains occupants ". Malgré cette décision de justice, les occupants se sont irrégulièrement maintenus dans l’immeuble postérieurement au 13 mars 2025, date à laquelle le délai d’un mois fixé par la juge des référés a expiré.
8. En outre, pour prendre l’arrêté litigieux du 17 mars 2025 portant évacuation des occupants sans droit ni titre de l’immeuble du théâtre de N L, le préfet de police, qui s’est fondé sur les articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et sur les articles L. 2512-13 et L. 2512-17 du code général des collectivités territoriales, a, après avoir rappelé les risques liés à l’occupation énoncés dans l’ordonnance de la juge des référés du 12 février 2025 et mentionnés au point 7 de la présente ordonnance, indiqué que les salariés du théâtre de N L, qui assuraient la gestion, l’entretien et l’exploitation du bâtiment ainsi que la sécurisation du site, ont fait valoir leur droit de retrait le 25 février 2025 au motif que « la situation constitue aujourd’hui un danger grave et imminent pour eux, pour les personnes qui occupent le lieu et pour le bâtiment », que l’occupation illégale du théâtre présente un risque sérieux de troubles à l’ordre public et d’atteintes à la sécurité des personnes et des biens à l’intérieur et aux abords du bâtiment d’autant plus que les occupants se montrent réfractaires aux règles de sécurité et que la médiatisation de l’occupation est de nature à attirer d’autres jeunes dans l’enceinte du théâtre mais également des militants antagonistes dénonçant cette occupation. Le préfet de police a aussi relevé la persistance du risque d’incendie et a précisé que le 21 février 2025, les sapeurs-pompiers et les forces de police sont intervenues suite à un départ de feu provoqué par un mégot de cigarette jeté sur des détritus. En se fondant sur l’ensemble de ces éléments, le préfet de police a, par l’arrêté contesté, estimé qu’il y avait urgence à ordonner l’évacuation des lieux dans le but de prévenir les atteintes graves à la sécurité des personnes. Les requérants ne contestent aucun des motifs sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour édicter l’arrêté en cause. Ils se bornent à faire valoir que le préfet de police n’a pas laissé aux occupants un délai raisonnable pour quitter les lieux, dès lors qu’ils ont disposé de moins de vingt-quatre heures à compter du 17 mars 2025 pour partir. Cependant, les occupants sans droit ni titre étaient tenus, en exécution de l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, de libérer l’immeuble du théâtre de N L au plus tard le 13 mars 2025. Par ailleurs, ils ne contestent pas sérieusement l’urgence invoquée par le préfet de police.
9. Enfin, l’arrêté litigieux du 17 mars 2025 précise qu’une solution d’hébergement doit être proposée « aux individus notamment les plus vulnérables ». A ce titre, le préfet de police, auquel il n’appartient pas d’assurer l’hébergement des occupants sans droit ni titre évacués, fait valoir que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, autorité compétente en matière d’hébergement d’urgence, a prévu, lors de la mise en œuvre de l’évacuation, un dispositif destiné à évaluer la vulnérabilité des occupants évacués et à leur proposer des solutions d’hébergement dans le but d’éviter qu’ils ne se retrouvent à la rue. Il résulte du courriel daté du 18 mars 2025 rédigé par la cheffe du service de la prévention et des urgences sociales de la préfecture de la région d’Île-de-France, produit par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, lequel présente un caractère suffisamment probant, les requérants ne produisant aucun élément de nature à le remettre en cause, que 450 places d’hébergement ont été prévues pour être proposées à tous les occupants évacués de l’immeuble du théâtre de N L, et pas uniquement, comme le soutiennent à tort les requérants, aux occupants les plus vulnérables. Si les requérants font valoir que les hébergements dans les SAS en région ne sont pas adaptés à l’accueil des occupants évacués, ils n’établissent pas la réalité de cette allégation en se bornant à soutenir que les occupants sont essentiellement des mineurs étrangers non accompagnés et vulnérables, alors que ces structures ont été mises en place dans le but d’assurer, conformément aux dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, aux personnes hébergées un accompagnement social adapté et un hébergement jusqu’à ce qu’une orientation leur soit proposée vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à leur situation.
10. Compte tenu de tous ces éléments, et notamment des conditions d’occupation illégale de l’immeuble du théâtre de N L, de l’augmentation du nombre d’occupants, des risques générés par cette occupation tant pour les occupants eux-mêmes que pour les tiers en matière de sécurité, en particulier incendie, de l’expiration du délai d’un mois imparti par le tribunal pour quitter l’immeuble, de l’expiration du délai laissé par le préfet de police pour évacuer les lieux lors de la journée du 17 mars 2025, de l’urgence à faire évacuer les lieux compte tenu des risques pour la sécurité des personnes et des biens et des moyens mis en œuvre par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris pour procéder à l’appréciation de la vulnérabilité des occupants sans droit ni titre et pour leur proposer, suite à cette appréciation, une solution d’hébergement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée aux libertés fondamentales qu’ils invoquent lors de l’évacuation des occupants sans droit ni titre de l’immeuble du théâtre de N L.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. P, M. H, Mme M, Mme G, Mme A, Mme K, M. B et M. E sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux occupants sans droit ni titre de l’immeuble du théâtre de N L, pour l’ensemble des requérants, à Me Djemaoun, à Me Sangue, à Me Bertaux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, au préfet de police et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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