Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 sept. 2025, n° 2500466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 13 et 25 février et 17 mai 2025,
M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis l’ensemble des documents sollicités par les services instructeurs de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de l’Oise doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Par un courrier du 11 septembre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2025, M. A… déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; (…) / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ». Selon l’article 37-1 du même décret, applicable aux demandes de naturalisation : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour classer sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A… par la décision attaquée du 28 janvier 2025, le préfet de l’Oise s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier faute de production par l’intéressé de son acte de naissance apostillé, dont les ressortissants de la République de Maurice ne sont pas dispensés, tandis que si l’intéressé a produit cette pièce au cours de l’instance, il est constant qu’il ne l’a pas transmise aux services instructeurs avant l’intervention de cette décision et ce en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 4 novembre 2024. Par suite, le courrier par lequel le préfet de l’Oise a à bon droit relevé que la demande de naturalisation présentée par M. A… était effectivement incomplète, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il s’ensuit que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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