Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 27 mars 2026, n° 2306766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 26 mai 2023, et 5 mars 2026, Mme E… A…, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable contre la décision lui ayant notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 3 254,48 euros ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable contre la décision lui ayant notifié un indu d’allocation de logement sociale ;
3°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable contre la décision lui ayant notifié un indu de prime d’activité ;
4°) de la décharger du paiement des sommes en litige ;
5°) d’enjoindre au département de la Sarthe et à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe de lui rembourser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ;
6°) de mettre à la charge partagée du département de la Sarthe et de la CAF de la Sarthe le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’indu de RSA :
- la décision rendue sur son recours administratif préalable contre l’indu de RSA n’a pas été précédée de la consultation de la commission de recours amiable ;
- il appartient à l’administration de justifier du bien-fondé de l’indu.
en ce qui concerne l’indu d’allocation logement :
- la décision rendue sur son recours administratif préalable contre l’indu d’allocation logement n’a pas été précédée de la consultation de la commission de recours amiable ;
- il appartient à l’administration de justifier du bien-fondé de l’indu.
en ce qui concerne l’ensemble des indus :
- les créances sont prescrites pour la période antérieure à la date d’établissement du rapport d’enquête, dès lors que c’est à tort que la prescription biennale a été levée ; elle invoque son droit à l’erreur ;
- l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu dès lors que l’administration ne l’a pas informée de la mise en œuvre de ses procédés ni de la nature des informations obtenues ;
- le principe du contradictoire a été méconnu en ce qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance du rapport d’enquête ;
- il n’est pas justifié de l’agrément provisoire ou définitif de l’agent ayant effectué le contrôle, en méconnaissance de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- il n’est pas justifié de l’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle, en méconnaissance de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale ;
- elle conteste la situation de concubinage retenue par la CAF de la Sarthe.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistré les 19 et 26 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale. A la suite d’un contrôle de sa situation, au cours duquel Mme A… a été reçue par un agent contrôleur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe, au terme duquel la CAF a conclu que l’allocataire vivait en situation de concubinage contrairement à ses déclarations, elle s’est vu notifier, par une décision du 19 octobre 2022, un trop-perçu d’un montant global de 12 757,22 euros au titre du RSA, de la prime d’activité, pour la période d’octobre 2019 à septembre 2022. Elle a formé un recours administratif préalable contre ces indus auprès du président du conseil départemental de la Sarthe en ce qui concerne le RSA, et auprès de la commission de recours amiable de la CAF de la Sarthe en ce qui concerne l’ensemble des indus. Par une décision du 6 mars 2023, le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté le recours administratif formé par Mme A… contre l’indu de RSA. Par des décisions du 9 mai 2023, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté le recours administratif préalable formé par la requérante contre les indus de prime d’activité et d’aide au logement sociale.
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable formé par Mme A… contre l’indu d’allocation de logement sociale a bien donné lieu à la consultation de la commission de recours amiable, qui a, par une décision du 9 mai 2023 que verse la requérante elle-même, rejeté ce recours. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable en ce qui concerne cet indu doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Cette commission est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes de l’article L. 262-25 du même code : « I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 du même code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : (…) / 3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l’article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle ; / 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ». Et aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé (…) ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
5. Dans ce cadre, il appartient au tribunal, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
6. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement en application de l’article R. 262-89 du même code. Ainsi, les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclue la consultation de la commission de recours amiable pour la contestation d’un indu.
7. En l’espèce, après y avoir été habilité par la commission permanente du conseil départemental le 16 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Sarthe a conclu le 21 décembre 2022 une convention de gestion du revenu de solidarité active avec la caisse d’allocations familiales du même département. Le paragraphe 3.2 de cette convention, relatif aux délégations faisant l’objet d’une rétribution, délègue à la commission de recours amiable l’examen pour avis des seuls recours administratifs préalables obligatoires concernant les étudiants étrangers ressortissants de l’Union européenne et dont le montant du litige est inférieur à 300 euros. Mme A… ne relevant pas de cette catégorie d’allocataires, son recours administratif préalable n’avait pas à être soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de ce que le département de la Sarthe aurait dû soumettre ce recours administratif préalable à cette commission ne peut qu’être écarté comme manquant en droit.
Sur les moyens tirés du défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-9 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les directeurs des caisses d’allocations familiales « (…) sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les directeurs des organismes de sécurité sociale : « (…) confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents des caisses d’allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l’enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d’assermentation.
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires de la prime d’activité sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu.
11. Il résulte de l’instruction, notamment de la carte d’identité professionnelle de Mme D… C…, produite en défense, qui a procédé, en qualité de contrôleuse assermentée, au contrôle à l’origine des décisions attaquées et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d’enquête du 11 mai 2022, que cette agente contrôleuse a été agréée pour exercer les fonctions d’agent de contrôle en matière de prestations familiales auprès de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe par une décision du 17 janvier 2005 du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales et a prêté serment 21 février 1990. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de la Sarthe doit être écarté et les constatations que cette agente a pu ainsi relever lors de son contrôle ont valeur probante.
Sur le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale :
12. Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». En vertu de ces dispositions, les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
13. En outre, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à RSA ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation. Toutefois, la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’allocataire se substituant entièrement à la décision initialement prise par l’organisme chargé du service de la prestation, l’allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision prise sur recours préalable, s’il a été remédié, par la mise en œuvre de cette garantie en temps utile avant l’intervention de cette dernière décision, à l’irrégularité ainsi commise.
14. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
15. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été informée, par un courrier du 12 mai 2022 de la contrôleuse assermentée de la CAF, de ce que celle-ci avait fait usage de son droit de communication, ce courrier exposant la liste des tiers sollicités et la teneur des renseignements obtenus de leur part. Mme A… a ainsi été informé de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus de tiers avant même l’intervention de la décision d’indu. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information garanti par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit ainsi être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
16. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient Mme A…, celle-ci a pu bénéficier de manière effective d’une procédure contradictoire, tant à l’occasion des échanges avec la contrôleuse que dans le cadre de l’instruction de sa réclamation, la décision d’indu étant intervenue après communication à Mme A…, le 15 juin 2022, du rapport d’enquête établi par la contrôleuse assermentée, auquel elle a pu répliquer par u courrier d’observations daté du 31 août 2022. Alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une telle communication, la circonstance que ce rapport occulte, à la suite de l’avis demandé auprès de la commission d’accès aux documents administratifs, les données personnelles autres que celles de Mme A… n’est pas de nature à établir qu’elle n’a pas pu faire valoir toutes observations utiles concernant la situation de concubinage retenue par la contrôleuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur les moyens tirés de l’absence de bien-fondé des indus et de la contestation d’une situation de concubinage :
17. D’une part, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé des indus n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il résulte de ce qui a été précédemment dit qu’elle a été destinataire d’un courrier circonstancié daté du 12 mai 2022 l’informant des motifs pour lesquels la contrôleuse assermentée de la CAF concluait à l’existence d’une situation de concubinage, puis du rapport d’enquête détaillé réalisé par cette contrôleuse.
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année (…). / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
19. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logements plus adaptés sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale.». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, (…) ».
20. En outre, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ».
21. Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
22. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
23. Pour mettre à la charge de Mme A… les indus litigieux de RSA, de prime d’activité et d’allocation de logement sociale, la CAF de la Sarthe a estimé que la requérante vivait en situation de concubinage avec M. B… depuis 2013, et a en conséquence procédé à un réexamen de ses droits. Mme A… conteste l’existence d’un tel concubinage, pour la période de mars 2020 à décembre 2021 et la période antérieure, en relevant qu’il n’existe pas de relation de couple stable et continue avec M. B…, pas de ressources mises en commun, pas de compte bancaire commun, pas de déclaration fiscale commune, pas de biens en commun, pas de bail en commun, et pas d’enfants nés de cette relation alléguée.
24. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des précisions apportées par le département de la Sarthe et la CAF de la Sarthe, que M. B… a déclaré la même adresse dans la commune de Grand-Lucé que celle de Mme A…, lors de son affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie, de même qu’à l’agence Pôle Emploi de Montval sur Loir à laquelle il est inscrit, à l’établissement bancaire auprès duquel il a ouvert deux comptes bancaires le 8 juillet 2016 et le 9 janvier 2021, et à l’entreprise au sein de laquelle il a travaillé du 2 juillet 2020 au 11 février 2022. Cette même adresse est celle retenue par l’administration fiscale, nonobstant l’absence de déclaration commune de revenus. M. B… est également inscrit depuis 2013 et sans interruption sur les listes électorales de Grand-Lucé, et est connu des services municipaux comme vivant à la même adresse que Mme A…. Le contrôle de l’agent assermenté de la CAF a également mis en évidence l’existence de plusieurs virements croisés entre Mme A… et M. B…, ce dernier ayant notamment pris en charge le règlement de plusieurs loyers en 2019 en virant la somme correspondante à la requérante, et a constaté plus généralement que l’essentiel des dépenses faites par M. B… l’avait été dans la commune de Grand-Lucé et dans les environs et pas dans le département de Seine-et-Marne où Mme A… affirmait que M. B… vivait. La requérante, en se bornant à mettre en doute l’existence de virements réciproques, sans produire aucun relevé de compte bancaire de nature à appuyer utilement sa contestation, ne remet pas en cause le caractère présumé probant des constatations faites par la contrôleuse assermentée. Au vu de l’ensemble de ces éléments concordants, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CAF de la Sarthe a retenu l’existence d’une situation de concubinage entre M. B… et elle.
Sur le moyen tiré de la prescription :
25. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans .(…) ».
26. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que les indus notifiés à Mme A… trouvent leur origine dans une fausse déclaration de l’allocataire concernant sa situation maritale, de sorte que c’est à bon droit que la CAF de la Sarthe a écarté, pour les trop-perçus en litige, l’application de la prescription biennale. Le moyen tiré de ce que la créance de la CAF serait prescrite doit, dès lors, être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge. Ses conclusions à fin d’annulation des décisions ayant confirmé ces indus et à fin de décharge doivent, dès lors être rejetées, de même que sa demande présentée au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, au département de la Sarthe et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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