Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2401794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et le 13 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Millet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
il méconnait l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
et les observations de Me Millet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien, né le 6 février 1995 à Tigzirt (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France le 26 août 2018. Le 26 janvier 2023, il a sollicité un certificat de résidence portant la mention « conjoint de français » sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par une décision du 10 janvier 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n°2023/02588 du 17 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D… B…, sous-préfète de l’Ha -les-Roses, délégation à l’effet de signer les « décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de l’Ha -les-Roses », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et en particulier ses article 6 paragraphe 2 et 5 ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elles font également état des conditions d’entrée en France de M. A… et des considérations de fait, relatives notamment à son mariage, ayant fondé la décision. Ainsi rédigées, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision de refus d’admission au séjour et celle d’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du
refus ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… indique être entré irrégulièrement sur le territoire le 26 août 2018, il n’apporte aucune pièce de nature à justifier sa présence sur le territoire depuis lors et jusqu’en 2022. En outre, s’il est constant qu’il est marié depuis le
19 novembre 2022 avec une ressortissante française, avec qui il établit vivre en concubinage depuis le mois de juillet 2022, ainsi qu’il ressort du contrat de bail et des diverses factures versées au dossier, la vie commune n’est établie que depuis environ dix-huit mois à la date de la décision. Par ailleurs, si le requérant produit une promesse d’embauche en qualité de plombier à compter du mois d’avril 2024, celle-ci est postérieure à la date de la décision attaquée et n’est en tout état de cause pas suffisante pour établir une insertion professionnelle stable, alors qu’il ne produit par ailleurs que quelques fiches de paie uniquement pour l’année 2023. Enfin, s’il est constant que deux frères de M. A… résident en situation régulière sur le territoire français, il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 28 ans. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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