Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2205011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 3 novembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Mas Clair Horizon, représentée par Me Soriano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 066 126 22 K0001 du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Oms a refusé de lui délivrer un permis de construire un garage et trois pergolas sur un terrain situé Mas de la Couillade et la décision du 29 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux';
2°) de mettre à la charge de la commune de Oms la somme de 2 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles se bornent à renvoyer à un porter à connaissance dépourvu de valeur normative et à l’augmentation de la vulnérabilité de la construction, dépourvue de lien avec l’objet de la demande';
— elles sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’aucun aménagement non autorisé n’a été réalisé, que la demande ne porte pas sur le garage transformé en chambre d’ami et qu’aucune activité commerciale d’hébergement touristique n’est exercée sur le terrain d’assiette du projet';
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet n’augmente pas la vulnérabilité du site.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2023 et le 21 novembre 2024, la commune de Oms, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Mas Clair Horizon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté en litige est susceptible d’être fondé sur un motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sur un motif tiré du caractère frauduleux de la demande de permis de construire dès lors que la pétitionnaire a volontairement écarté plusieurs ouvrages réalisés sur le terrain afin d’obtenir la régularisation d’une construction illégale';
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration°;
— le code de l’urbanisme';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Mas Clair Horizon a déposé le 1er avril 2022 auprès des services de la commune de Oms une demande de permis de construire pour la régularisation d’un garage et de trois pergolas. Par un arrêté n° PC 066 126 22 K0001 du 31 mai 2022, confirmé par une décision du 29 juillet 2022 de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SCI Mas Clair Horizon demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « 'Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / ()' ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : "'L’arrêté indique, selon les cas : / () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition°; / ()'« . Et aux termes de l’article A. 424-4 du même code : »'Dans les cas prévus aux b) à f) de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ()'".
3. Il ressort de la lecture de l’arrêté du 31 mai 2022 qu’il vise notamment les articles L. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme et l’avis défavorable de la direction départementale des territoires et de la mer du 31 mai 2022. Il indique en outre qu’il ressort du porter à connaissance transmis à la commune le 20 septembre 2019 que le terrain d’assiette du projet est soumis à un aléa incendie de forêts de niveau moyen à élevé et que si le projet n’est pas en tant que tel susceptible d’augmenter la vulnérabilité de l’existant, la faisabilité de la demande doit être appréciée sur la base de l’ensemble des travaux réalisés outre ceux prévus dans la demande. Une telle motivation a permis à la SCI Mas Clair Horizon de comprendre la raison pour laquelle le maire lui a refusé le permis de construire et de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 31 mai 2022 manque en fait et doit être écarté. En outre, les vices propres d’une décision rejetant un recours gracieux ne pouvant être utilement contestés, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant le recours gracieux de la société requérante doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour caractériser l’augmentation de la vulnérabilité du site et refuser de délivrer le permis de construire sollicité au regard du risque incendie, le maire de la commune s’est fondé sur la circonstance que la maison située sur le terrain d’assiette du projet comportait trois gîtes et qu’un nombre substantiel de personnes supplémentaires risquait d’être exposé à ce risque. La SCI Mas Clair Horizon soutient ne s’être jamais livrée à une exploitation commerciale des locaux résultant du permis de construire délivré par un arrêté n° PC06612621K002 du 5 octobre 2021 et produit à cette fin un procès-verbal de constat établit par un commissaire de justice du 27 novembre 2023 dont il ressort que les locaux auraient une destination de chambre. Toutefois, alors que ce procès-verbal a été établi postérieurement à la date de l’arrêté en litige, il ressort des photographies du 22 mars 2022 produites par la commune de Oms que ces locaux comportent, outre des couchages, des sanitaires et des aménagements nécessaires à la préparation de repas. Dans ces conditions, en relevant, à la date de l’arrêté en litige, que la maison d’habitation présente sur le terrain d’assiette du projet comportait trois gîtes, le maire de la commune de Oms n’a pas entaché son arrêté d’erreur de fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « 'Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.' ». Il appartient à l’autorité administrative et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Mas Clair Horizon, le maire de la commune de Oms a relevé, après avoir considéré que le terrain d’assiette du projet était, ainsi qu’il ressort de la carte du porter à connaissance transmis à la commune le 20 septembre 2019, soumis à un aléa incendie de forêts de niveau moyen à élevé et que le projet n’était, par lui-même pas susceptible d’augmenter la vulnérabilité de l’existant. Toutefois, la seule circonstance que le terrain d’assiette du projet, qui consiste en la régularisation d’un garage existant et en l’installation de trois pergolas, soit situé dans une telle zone d’aléa n’est pas, par elle-même de nature à établir l’existence d’une atteinte à la sécurité publique. Par suite, le motif tiré de l’exposition au risque incendie n’est pas de nature à fonder l’arrêté en litige.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale attachée au motif ainsi substitué.
8. Une autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme et d’obtenir une autorisation indue.
9. En outre, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
10. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 4, que les locaux, situés au rez-de-chaussée de l’habitation sur lequel vient s’appuyer le garage pour la régularisation duquel l’arrêté en litige refuse le permis de construire, ont fait l’objet d’aménagements comportant, outre des couchages, des sanitaires et des aménagements nécessaires à la préparation de repas. Il ressort en outre des captures d’écrans du site internet de la SCI Mas Clair Horizon, produites par la commune, que ces locaux étaient destinés à l’hébergement de clients dans le cadre de stages de sophrologie et ont par suite été affectés à une destination de commerce et activité de service au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, sans que ce changement de destination ait été autorisé conformément à l’article R. 421-17 de ce code. Alors qu’il appartenait, dans ces conditions, à la SCI Mas Clair Horizon de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement autorisé par l’arrêté n° PC06612621K002 du 5 octobre 2021, le nouveau motif dont se prévaut la commune de Oms, tiré de ce que la pétitionnaire a volontairement écarté plusieurs ouvrages réalisés sur le terrain afin d’obtenir la régularisation d’une construction illégale, est de nature à fonder l’arrêté en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Mas Clair Horizon doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Oms, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Mas Clair Horizon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Mas Clair Horizon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Oms.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Mas Clair Horizon est rejetée.
Article 2 : La SCI Mas Clair Horizon versera à la commune de Oms la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Mas Clair Horizon et à la commune de Oms.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 juin 2025.
La greffière,
C. Arce
lr
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