Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2300263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2023, 25 avril 2023 et
29 février 2024, Mme A E, représentée par Me Gely, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 ainsi que l’arrêté du 21 février 2023 par lesquels la présidente de la région Occitanie a fixé la date de consolidation de son accident de service ainsi que la période de son congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la région Occitanie de fixer une date de consolidation postérieure au 5 septembre 2021 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à minima jusqu’au 7 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 14 mars 2022 et l’arrêté du 21 février 2023 ont été signés par un auteur incompétent ;
— l’arrêté du 14 mars 2022 et l’arrêté du 21 février 2023 sont entachés d’erreur de droit dès lors qu’ils méconnaissent l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique et l’article 37-17 du décret 30 juillet 1987, son état ne lui permettant pas de reprendre le service à la date mentionnée dans la décision et son état n’étant pas consolidé ;
— il existe une erreur de fait et de qualification juridique des faits quant à la date de consolidation et à son aptitude à reprendre le service ;
— l’intervention chirurgicale du 23 mars 2022 est en lien avec son accident de service du 10 octobre 2019 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la région Occitanie, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022 définitivement retiré de l’ordonnancement juridique par l’arrêté du
21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Gely, représentant Mme A E
— et les observations de Me Da Silva, représentant la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, adjointe technique dans un lycée, a été victime d’un accident de service le 10 octobre 2019 et a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter de cette date. Par un arrêté du 14 novembre 2022, la présidente de la région Occitanie a fixé la date de consolidation de cet accident de service au 5 septembre 2021 et la fin de ce congé au 3 septembre 2022. Par un arrêté du 21 février 2023, la présidente de la région Occitanie a retiré cet arrêté du 14 novembre 2022, a fixé la même date de consolidation et a mis fin au CITIS au 3 septembre 2021. Par la présente requête, Mme E demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 ainsi que l’arrêté du 21 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 février 2023 :
2. En premier lieu, l’arrêté du 21 février 2023 a été signé pour la présidente de la région Occitanie, par M. B C, directeur adjoint « prévention et santé » de la qualité de vie au travail et de la formation. Par un arrêté du 3 février 2022, la présidente de la région Occitanie a donné délégation à M. C à l’effet de signer « les actes relatifs aux absences pour raison de santé () et à toutes positions pour raison de santé ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . Aux termes de l’article L. 822-22 de ce même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident des service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
4. Si Mme E soutient qu’au 5 septembre 2021 son état de santé n’était pas consolidé, cette circonstance est sans incidence sur sa capacité à reprendre son service et ne fait pas davantage obstacle à ce que des arrêts de travail postérieurs à cette date et en lien avec l’accident de service soient pris en charge dans le cadre du CITIS. Dans ces conditions, et alors qu’aucune pièce du dossier ne vient contredire la date de consolidation du 5 septembre 2021 retenue par l’ensemble des professionnels médicaux, l’erreur de fait alléguée par la requérante est sans incidence sur la période retenue au titre du CITIS.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions administratives du médecin agréé des 2 juillet 2021 et 19 novembre 2021 que Mme E était apte à reprendre son travail à temps partiel thérapeutique sur un poste aménagé sans port de charge lourde supérieure à 5 kg. Après une période d’autorisation spéciale d’absence du
4 septembre 2021 au 23 janvier 2022 résultant d’un certificat de vulnérabilité au Covid établi par son médecin traitant, Mme E a effectivement repris à mi-temps thérapeutique à compter du 24 janvier 2022. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’au 3 septembre 2021, date de fin du CITIS mentionnée dans l’arrêté du 21 février 2023, l’état de santé de Mme E lui permettait de reprendre son service sous réserve de certains aménagements de son poste de travail.
6. Mme E soutient que l’intervention chirurgicale subie le 23 mars 2022, qui a consisté en la pose de prothèse au niveau du genou gauche, est en lien avec l’accident de service du 10 octobre 2019, en l’absence de douleurs ou problèmes médicaux antérieurs, et aurait dû être pris en charge dans le cadre du CITIS. Toutefois, il ressort de l’arthroscanner réalisé immédiatement après l’accident qu’il existait une dysplasie pré existante. Les conclusions administratives du médecin agréé des 2 juillet 2021 et 19 novembre 2021 ont également noté un état antérieur au niveau des deux genoux. Le compte-rendu de consultation du 9 février 2022 du praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire de Montpellier qui a mentionné l’intervention chirurgicale réalisée le 23 mars 2022, indique que les troubles, arthrose sévère, dysplasie et subluxation, justifiant cette intervention, préexistaient à l’accident, et que le lien entre l’accident et les douleurs n’était pas certain mais seulement « probable ». Le rapport d’expertise du 8 mars 2022 puis la contre-expertise réalisée le 20 septembre 2022 ont estimé que l’intervention chirurgicale était liée à l’état antérieur. La contre-expertise précise que « l’accident du 10 octobre 2019 est responsable d’une décompensation transitoire d’un état antérieur réputé asymptomatique avant l’accident, constitué de lésions dégénératives évoluées dans un contexte de dysplasie fémoro-patellaire » et que les symptômes au-delà de la date de consolidation sont « à rattacher à l’état antérieur qui a continué et continue à évoluer pour son propre compte ». Dans ces conditions, il existait un état antérieur incontestable qui, au vu de ce qui précède, semble être exclusivement en lien avec l’intervention chirurgicale du 23 mars 2022 qui n’avait donc pas à être prise en charge au titre de l’accident de service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2023 doivent être rejetées.
Sur le non-lieu s’agissant de l’arrêté du 14 novembre 2022 :
8. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2023 prononçant le retrait de l’arrêté du 14 novembre 2022 doivent être rejetées. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 novembre 2022, définitivement retiré de l’ordonnancement juridique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas une modification de la date de consolidation ou de fin du CITIS. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la présidente de la région Occitanie de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Occitanie, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la région Occitanie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
C. D
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 mai 2025.
La greffière,
E. Tournier
fg
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