Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2023, n° 2300768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Madame B, requérante, absente, qui rappelle qu’elle est entrée dans le cadre de la procédure de réunification familiale, que son époux est bénéficiaire de la protection subsidiaire, et qui indique qu’elle a déposé sa demande d’asile et qu’elle peut faire valoir ses propres craintes.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C B, ressortissante afghane née le 26 décembre 1993 dans la province de Samangan, entrée en France dans la cadre de la procédure de réunification familiale munie d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), son époux étant bénéficiaire de la protection subsidiaire et à ce titre titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 10 août 2020 par la préfecture du Val-de-Marne, s’est présentée le 19 décembre 2022 au guichet unique de cette préfecture pour y solliciter 'asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région qu’il lui avait été proposé. Elle a formé le 23 janvier 2023 le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et demande au juge des référés, par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 la suspension de cette décision de refus.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier, à la date de l’ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () ".
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, après avoir été dûment informée dans une langue qu’elle disait comprendre des conséquences d’un refus de l’hébergement proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un premier temps expliqué ne pas avoir de famille en France puis, après qu’une orientation dans un centre d’hébergement à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) lui ait été proposé, précisé que son conjoint était en Ile-de-France. Elle a alors refusé cet hébergement ainsi que les conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle souhaitait rester aux côtés de son époux, toujours logé dans un centre d’hébergement à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne).
8. Elle s’est ainsi placée d’elle-même dans la situation qu’elle déplore, pour des raisons personnelles et alors que l’Office, en lui proposant un hébergement, avait bien pris en compte son état vulnérable de femme qui s’était déclarée comme isolée. Elle ne saurait donc se prévaloir d’une situation d’urgence qui résulte de sa propre décision, et qui en est la conséquence.
9. Au surplus, et quand bien même sa demande d’asile ne serait pas encore examinée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle serait fondée à solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 1°) de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui donnant ainsi accès au marché du travail ou à une formation.
10. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Madame B, ne peut qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Madame B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300768
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