Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2025, n° 2404681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Somme a confirmé l’indu de prime d’activité d’un montant de 470,19 euros qui lui a été notifié le 26 juin 2024 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
3. Mme A, qui demande l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Somme a confirmé l’indu de prime d’activité d’un montant de 470,19 euros qui lui a été notifié le 26 juin 2024, soutient qu’elle est de bonne foi. Elle ne présente toutefois aucun moyen relatif à sa situation financière, ni ne produit de pièces concernant celle-ci à l’appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 4 décembre 2024, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme A, qui a accusé réception le 9 décembre 2024 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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