Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2504899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 27 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’assignant à résidence dans la commune de Perpignan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet n’a pas fait un examen particulier de sa situation ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il est marié et a un fils ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 12 de la même convention (droit de se marier et de fonder une famille), mais également l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 9 de la même charte (droit de se marier et fonder une famille) ;
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
- le préfet ne justifie pas en quoi il présente un risque de soustraction tel qu’il était opportun de l’assigner à résidence ;
- elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 2 juin 1998 à Medenin (Tunisie), a été interpellé en situation irrégulière au Perthus par les services de la police aux frontières. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 27 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’assignant à résidence dans la commune de Perpignan.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B….
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
4. Si M. A… B… soutient vivre en concubinage avec une ressortissante portugaise, la seule attestation de vie commune de sa compagne, qui n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité, ne permet d’apprécier ni l’intensité ni l’ancienneté de sa relation. Par ailleurs, si le requérant produit l’acte de naissance de son fils né le 20 novembre 2024, cette pièce est insuffisante pour établir qu’il contribue effectivement à son éducation et à son entretien. Dans ces conditions et alors que M. A… B… précise avoir ses parents en Tunisie, le préfet a pu légalement considérer que la décision attaquée ne portait pas au droit de l’intéressé au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
5. L’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle au mariage de M. A… B…. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit au mariage doit être écarté.
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… travaille en Isère. Ainsi, en assignant à résidence le requérant dans la commune de Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales, pour une durée d’un an renouvelable, et en lui faisant obligation de se présenter chaque jeudi à 9h00 aux services de la police aux frontières de Perpignan, le préfet, qui n’établit pas que le requérant disposerait d’un hébergement stable dans ce département, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, que M. A… B… est fondé à en demander l’annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulé en tant seulement qu’il porte assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… B… une assignation à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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