Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 févr. 2026, n° 2600212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de constater, décrire et qualifier les travaux réalisés dans la chapelle Santa Croce-San Michele, située sur le territoire de la commune de Pietra-di-Verde, et d’en apprécier la compatibilité avec son affectation cultuelle et patrimoniale.
Il soutient que :
- par une délibération du 9 mars 2024, le conseil municipal de Pietra-di-Verde a autorisé une réfection totale de l’électricité de la chapelle, présentée comme nécessaire à la sécurité des biens et des personnes ;
- les travaux effectivement réalisés ont conduit à l’installation d’équipements et de dispositifs électriques destinés à des usages festifs et logistiques, sans lien direct avec la conservation du patrimoine ou l’exercice du culte, et susceptibles d’être incompatibles avec l’affectation cultuelle et patrimoniale de l’édifice ;
- ces installations sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité matérielle du bâti ancien, de détourner la destination fonctionnelle de la chapelle et d’altérer des éléments religieux existants ;
- l’expertise sollicitée est utile en ce qu’elle permettra d’objectiver techniquement la nature et la portée des travaux réalisés et d’éclairer le juge du fond sur leur compatibilité avec l’affectation cultuelle et patrimoniale de l’édifice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. En l’espèce, si M. B… demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de constater, décrire et qualifier les travaux réalisés dans la chapelle Santa Croce-San Michele, et d’en apprécier la compatibilité avec son affectation cultuelle et patrimoniale, il ne fait état d’aucun élément de nature à apprécier la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel l’expertise sollicitée serait susceptible de se rattacher. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ordonner qu’il soit procédé à la mesure d’expertise sollicitée. Il suit de là que la requête de M. B… est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée par application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bastia, le 11 février 2026.
La juge des référés
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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