Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2510795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2522680/12-3 du 4 septembre 2025 enregistrée le 11 septembre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Guerreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de délivrance d’un certificat de résident algérien formée le 28 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou un certificat de résident algérien sur le fondement de l’accord franco-algérien et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision implicite portant refus d’un titre de séjour :
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifiait résider depuis plus de dix en en France au moment de sa demande, et qu’à ce titre la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
-elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il justifiait de sa résidence continue en France depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France, qu’il réside avec sa sœur handicapée à laquelle il apporte une assistance quotidienne, et qu’il a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale compte tenu de l’absence de prise en considération de sa demande de titre de séjour transmise à la préfète de l’Essonne le 3 juin 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L.511.4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par la préfète de l’Essonne de la demande de certificat de résidence présentée le 2 juin 2025 dès lors que le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour M. B… le 21 janvier 2026 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- les observations de Me Guerreau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 9 avril 1978, est entré en France le 8 janvier 2015 muni d’un visa court séjour. Par un courrier reçu par la préfète de l’Essonne le 2 juin 2025, il a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l’art 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si la préfète le prescrit, par voie postale.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté par voie postale, le 2 juin 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la préfète de l’Essonne. L’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code n’incluait pas, à la date de présentation de cette demande, les catégories de titres de séjour précitées parmi celles pouvant être sollicitées par téléservice. Par conséquent, la demande de titre de séjour présentée par M. B… ne relève pas du champ d’application de cet article mais de celui de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte par ailleurs des informations publiées sur le site internet de la préfecture de l’Essonne, accessible tant aux administrés qu’au tribunal, que la première demande de délivrance du titre sollicitée par le requérant doit être effectuée à la préfecture de l’Essonne, sur présentation personnelle, après obtention d’un rendez-vous en ligne via le site « demarche-simplifiee.fr ». Sa présentation personnelle aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a bien visé l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale de l’obligation de quitter le territoire français et n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la présentation par l’intéressé d’une demande de certificat de résident, au demeurant irrégulièrement présentée dans les services de la préfecture de l’Essonne. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
8. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée comme des pièces du dossier et il n’est pas contesté, que M. B… s’est vu refusé la délivrance d’un titre de séjour par une décision du préfet de l’Essonne en date du 15 juin 2021, notifiée le 21 juin 2021, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et qu’il s’y est, cependant, irrégulièrement maintenu. Par suite, le préfet de police était fondé, par la décision contestée à obliger M. B… à quitter le territoire français. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. B… n’ayant pas présenté le 2 juin 2025 sa demande de certificat de résidence dans les conditions fixées par les dispositions citées au point 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision implicite de rejet de cette demande, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police à son encontre le 9 juillet 2025, date à laquelle aucune décision implicite de rejet n’était au demeurant intervenue sur sa demande. Il ne peut davantage soutenir que le seul dépôt de sa demande faisait obstacle à ce que le préfet de police prenne l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée par M. B… ne peut qu’être écartée.
9. En quatrième lieu, Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
10. Indépendamment de l’énumération faite par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international régulièrement ratifié et publié prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
11. M. B… soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant que l’article invoqué a été abrogé par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, soit avant la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. A supposer qu’il ait entendu se prévaloir d’une résidence en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il n’en justifie pas par les pièces qu’il produit. Ainsi, il ne produit au titre des années 2016 et 2017 qu’une carte d’aide médicale d’Etat, qui ne justifie de la résidence sur le territoire que les mois précédant sa délivrance, et d’un avis d’imposition pour lequel il n’a déclaré aucun revenu, et au titre des années 2019, 2020 et 2021, d’un avis d’imposition qui bien qu’il mentionne des revenus déclarés, ne suffit pas à attester de la présence de l’intéressée durant toute l’année concernée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en raison de sa durée de résidence sur le territoire.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B… soutient résider en France depuis 2015 où résident également ses deux sœurs de nationalité française. S’il fait en outre valoir être le soutien de famille de sa sœur reconnue en situation de handicap par une décision de la maison départementale des personnes handicapées chez laquelle il est hébergée, il ne justifie pas du besoin actuel de cette dernière d’avoir son frère à ses côtés en ne produisant qu’un certificat médical daté du 19 mars 2018, alors qu’un titre de séjour lui a été refusé par une décision du 15 juin 2021. M. B…, étant célibataire et sans charge de famille, et ne justifiant ni d’une insertion professionnelle et sociale en France, ni être dépourvu d’attache en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant la décision attaquée, aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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