Annulation 21 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 21 mars 2024, n° 2300026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2023 et 17 janvier 2024, la SCI Massena, représentée par Me Kern, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Valdoie a fait opposition à une déclaration préalable relative au changement de destination d’un local en vue de créer un logement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Valdoie de lui délivrer une décision de non opposition ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valdoie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Massena soutient que :
— les motifs de la décision contestée sont illégaux ;
— le chapitre 6 du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) relatif à la zone U3 n’est pas applicable au projet objet de sa demande et, en tout état de cause, ce projet n’a pas pour effet d’augmenter les risques auxquels seraient exposés les utilisateurs de la micro-crèche située à l’étage immédiatement inférieur ;
— en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la maire de la commune de Valdoie pouvait autoriser le projet en précisant les conditions d’application du plan de prévention des risques naturels et, en tout état de cause, le risque d’inondation en zone U3 est trop faible pour justifier une opposition sur le fondement de ces dispositions ;
— il ne saurait être procédé à la substitution de motif demandée par la commune de Valdoie, laquelle ne peut légalement se fonder sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la commune de Valdoie, représentée par Me Metzger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Massena la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Valdoie fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Massena ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Kern pour la SCI Massena.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juin 2022, la SCI Massena a déposé une déclaration préalable ayant pour objet le changement de destination d’un local de bureau en logement. Par un arrêté du 12 juillet 2022, la maire de Valdoie (Territoire de Belfort) s’est opposée à cette demande. Le 5 septembre 2022, la SCI Massena a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté par la maire de Valdoie. La SCI Massena demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. D’une part, en vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, alors applicable, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité, que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
4. En premier lieu, l’article 1er du règlement de la zone U3 du PPRI de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise dispose que : « sont interdites : / les constructions de quelque nature qu’elles soient disposant d’un niveau habitable ou utilisable situé au-dessous des cotes de référence. Cette cote est fixée par mesure de précaution à 50 centimètres au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur lequel porte l’emprise de la construction » et l’article 2 du même règlement dispose que : « () les constructions nouvelles devront être surélevées afin de situer les planchers habitables ou utilisables au-dessus de la cote de référence par création d’un vide sanitaire, de pilotis ou de remblais strictement limités à l’emprise du sol de la construction () ».
5. En l’espèce, il est constant que le projet litigieux est localisé en zone U3 et il n’est pas contesté qu’il porte sur le 1er étage d’un immeuble dont le rez-de-chaussée est situé à un niveau inférieur à la cote de 50 centimètres au-dessus du point le plus haut du terrain naturel. Toutefois, le projet a pour objet un changement de destination et dès lors ne peut être regardé comme une construction nouvelle qui doit respecter les dispositions citées au point précédent. Par suite, en qualifiant le projet en litige de construction nouvelle qui n’est pas surélevée de manière à se situer au-dessus de la cote de référence, la maire de la commune de Valdoie a fait reposer sa décision sur un premier motif illégal.
6. En deuxième lieu, l’article 2 du règlement de la zone U3 du PPRI de la Savoureuse, du Rhôme et de la Rosemontoise dispose que : « Les modifications du bâti existant ne doivent pas augmenter les risques et ne peuvent avoir pour effet : de créer de nouvelles ouvertures à un niveau inférieur à la cote de référence, sauf si elles concourent à diminuer la vulnérabilité du bâtiment, de créer ou de transformer en niveaux habitables ou en locaux d’activités un niveau inférieur à la cote de référence () ».
7. La demande en litige a pour objet de changer la destination d’un local sans pour autant modifier le bâti dans lequel se trouve ce local, de sorte que les dispositions citées au point précédent lui sont inopposables. Par suite, en estimant qu’un changement de destination sans modification du bâti existant pouvait conduire à une augmentation des risques au sens de l’article 2 du règlement de la zone U3, la maire de la commune de Valdoie a fait reposer sa décision sur un second motif illégal.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. La commune de Valdoie fait valoir dans ses écritures que les dispositions citées au point précédent sont méconnues par le projet en litige, lequel aurait pour effet « d’exposer les occupants du rez-de-chaussée à un risque d’inondation sans possibilité d’accéder à un niveau refuge ». Toutefois, le projet en litige, qui a pour seul objet de changer la destination du local situé au 1er étage sans modifier le bâti existant, n’a pas, en lui-même, pour effet d’augmenter le risque d’inondation auquel seraient exposés les utilisateurs de la crèche située à l’étage inférieur. Par ailleurs, il ne ressort pas du PPRI ni d’aucune règlementation produite par la commune de Valdoie que la construction d’assiette du projet devrait prévoir un niveau refuge destiné aux occupants ou utilisateurs du rez-de-chaussée. En tout état de cause, les autorisations d’urbanisme ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme en vigueur et sont accordées sous réserve du droit des tiers. Dès lors, si la réalisation du projet en litige doit priver la crèche située à l’étage inférieur d’un espace de refuge et que la maire estime que le fonctionnement de la crèche implique nécessairement la mise à sa disposition d’un tel refuge, il lui appartiendra d’en tirer toutes les conséquences en faisant usage de ses pouvoirs de police à l’égard de la crèche. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la commune de Valdoie.
10. Il résulte de ce qui précède que la SCI Massena est fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur la demande d’injonction :
11. Lorsque le juge annule une décision d’opposition à déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ou le cas échéant d’office après mise en œuvre de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. En l’espèce, les motifs d’opposition à la déclaration préalable sur lesquels repose l’arrêté contesté ainsi que le motif invoqué par la commune de Valdoie en cours d’instance sont illégaux. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’enjoindre à la maire de la commune de Valdoie de délivrer une décision de non opposition à la SCI Massena ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, l’exécution du présent jugement implique que la maire de la commune de Valdoie délivre une décision de non opposition en réponse à la déclaration préalable déposée le 21 juin 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à la charge de la commune de Valdoie, la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Massena au titre des frais liés au litige.
14. En revanche, les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SCI Massena qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la maire de la commune de Valdoie s’est opposée à la déclaration préalable de travaux en vue d’un changement de destination d’un local en habitation présentée par la SCI Massena est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Valdoie de délivrer une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée le 21 juin 2022 par la SCI Massena dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Valdoie versera à la SCI Massena une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Massena et à la commune de Valdoie.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charte ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Documentaliste ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Professeur ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Cultes ·
- Installation ·
- Principal ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Site internet ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Agence ·
- Juridiction ·
- Personne publique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Délai ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Aide ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.