Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2026 et le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a fixé le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ; il est insuffisamment motivé ; son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 janvier 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme Holzem ;
les observations de Me Ghelma pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant guinéen, est présent en France depuis 2021, selon ses déclarations. Le 21 juillet 2025 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains à une peine d’un an d’emprisonnement et une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par l’arrêté attaqué la préfète de la Haute-Savoie a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée :
3. Aux termes de l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter ». Aux termes de l’article L. 614-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Enfin, l’article L. 921-1 du code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». En cas de rétention ou de détention, lorsque l’étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu’il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l’administration chargée de la rétention ou au chef d’établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme tardive, alors même qu’elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu’après l’expiration de ce délai de recours.
4. La préfète de la Haute-Savoie établit par les pièces produites que l’arrêté litigieux, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. B… le 8 octobre 2025. Il n’est ni établi ni même allégué qu’il ait adressé un recours au chef d’établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 21 janvier 2026 au greffe du tribunal est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ghelma et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. Holzem
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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