Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2502696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage et l’a astreinte à se présenter périodiquement aux services de la gendarmerie nationale pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été prises par une autorité incompétente, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que leur signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée et, d’autre part, que certains feuillets de l’arrêté attaqué ne comportent ni la signature de leur auteur, ni la mention de l’identité et de la qualité de celui-ci ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait, dès lors qu’elle est rédigée de manière stéréotypée et que certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
- pour les mêmes raisons, cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- pour les mêmes raisons, elle est entachée d’erreurs de fait ;
- cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la durée de sa présence sur le territoire national n’a pas été prise en considération ;
- la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors qu’elle justifie de son intégration professionnelle par l’exercice, depuis le 15 juillet 2023, d’une activité en qualité d’agente d’entretien qu’elle n’a toutefois pu poursuivre en raison de l’irrégularité de son séjour, qu’elle réside de manière habituelle sur le territoire national depuis le 20 juillet 2021, qu’elle est insérée au sein de la société française, qu’elle ne constitue pas une charge pour l’État, qu’elle ne trouble pas l’ordre public, et qu’elle est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle justifie d’une communauté de vie effective ;
- pour les mêmes raisons, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la préfète de l’Aisne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle aurait dû bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour, qu’elle est mariée avec un ressortissant français, qu’elle justifie d’une intégration professionnelle, et qu’elle a été victime de violences conjugales de la part de son ancien époux ;
- pour les mêmes raisons, cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside sur le territoire national depuis près de cinq années, qu’elle y a construit sa vie personnelle, familiale et professionnelle, et qu’elle n’est pas retournée en Algérie depuis son arrivée ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle aurait dû bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour, qu’elle est mariée avec un ressortissant français, qu’elle justifie d’une intégration professionnelle, et qu’elle a été victime de violences conjugales de la part de son ancien époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 20 juillet 1987, déclare être entrée en France le 20 juillet 2021 dépourvue de visa. Elle a sollicité, les 3 octobre 2024 et 2 avril 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 30 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage et l’a astreinte à se présenter périodiquement aux services de la gendarmerie nationale pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été signées par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature de la préfète de l’Aisne en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte que l’intéressée, à sa seule lecture, a été mise à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. Dans ces conditions, et alors que le caractère suffisant de la motivation d’un acte administratif n’est pas subordonné au bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré d’une telle insuffisance doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…, ni qu’elle se serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations d’une convention bilatérale, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cette convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, Mme B… ne saurait utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent, dès lors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, ni que la préfète de l’Aisne aurait examiné d’office son droit au séjour à ce titre.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée sur le territoire national le 20 juillet 2021 de manière irrégulière, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 20 septembre 2023 consécutivement au rejet d’une première demande de titre de séjour présentée à raison, notamment, de son union, aujourd’hui dissoute, avec un ressortissant français. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante est désormais mariée, depuis le 20 juillet 2024, avec un autre ressortissant français, cette relation affective, qui présente au demeurant un caractère récent, n’a en tout état de cause pu se constituer qu’à la faveur de sa soustraction à cette précédente mesure d’éloignement et alors que l’intéressée ne pouvait ignorer la précarité de la situation dans laquelle elle se trouvait. Au surplus, par les pièces qu’elle produit, Mme B… ne justifie ni de l’existence d’une communauté de vie effective avec son époux, ni qu’elle contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de celui-ci. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de toute attache personnelle ou familiale en Algérie, où elle a vécu durant la majeure partie de sa vie et où réside, à tout le moins, sa mère. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’intégration professionnelle dont elle justifie, Mme B… n’est fondée à soutenir ni que la préfète de l’Aisne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni qu’elle aurait commis une telle erreur dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si Mme B… soutient que la décision portant fixation du pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle serait légalement admissible dans un autre pays que celui dont elle a la nationalité. Par ailleurs, l’intéressée n’établit ni même n’allègue que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Algérie, ni qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Activité agricole ·
- Aide ·
- Agriculteur ·
- Exploitation ·
- Porcin ·
- Pacs ·
- Justice administrative ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Election ·
- Juridiction ·
- Envoi postal ·
- Espace économique européen ·
- Recours contentieux ·
- Moyen de communication ·
- Communication électronique ·
- Auteur ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Mayotte ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Union des comores ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Certificat d'urbanisme ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Mercerie ·
- Commune ·
- Grange ·
- Maire ·
- Changement de destination ·
- Plan
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.