Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 oct. 2025, n° 2506877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la caisse d’assurance maladie de la Moselle de lui communiquer le dossier administratif et médical, les fiches d’immatriculation, les formulaires, les cartes, les correspondances internes et toute pièce indiquant le statut administratif et les droits ouverts entre 1950 et 1954 relatifs à son père, M. C… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
L’article R. 431-8 du code de justice administrative dispose que : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
L’article R. 414-2 du code de justice administrative stipule que : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. (…) ». Ainsi, une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l’article précité. Cependant, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d’une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l’authentifie ensuite par l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou par l’envoi postal ou le dépôt au greffe d’un exemplaire de sa requête signée sur support papier.
En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 septembre 2025 par courrier recommandé dont il a accusé réception le 22 septembre 2025, le requérant n’a pas régularisé, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, l’introduction de sa requête au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou par voie postale, ni indiqué son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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