Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2201250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2022 et les 26 mars, 15 mai et 27 juin 2024, sous le n° 2201249, Mme B A, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de versement des aides découplées au titre de la campagne 2018 de la politique agricole commune (PAC) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée étant constitutive d’une sanction, a méconnu les droits de la défense en ce que des éléments probants tels que les rapports de contrôle ne lui ont pas été communiqués ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation en considérant que son exploitation n’était pas autonome ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit en n’ayant pas pris en considération l’élément subjectif prévu à l’article 60 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février, 25 avril et 13 juin 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2022 et les 26 mars, 15 mai et 27 juin 2024, sous le n° 2201250, Mme B A, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de versement des aides découplées au titre de la campagne 2019 de PAC ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201249.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février, 25 avril et 13 juin 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201249.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2022 et les 26 mars, 15 mai et 27 juin 2024, sous le n° 2201252, Mme B A, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de versement des aides découplées au titre de la campagne 2020 de la PAC ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2201249.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2024, le 25 avril 2024 et le 13 juin 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201249.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 18 décembre 1995 ;
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 14 mai 2018, une demande de versement des aides découplées (paiement de base, paiement redistributif, paiement vert) relatives à un élevage de porcins, aux titres de la campagne 2018 de la PAC. Puis, le 24 avril 2019 et le 14 mai 2020, elle a respectivement sollicité le versement de ces aides au titre des campagnes 2019 et 2020. Par trois décisions du 11 mai 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui accorder les aides sollicitées pour ces trois campagnes. Par les requêtes n°s 2201249, 2201250 et 2201252 Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions en tant qu’elles portent respectivement sur les campagnes 2018, 2019 et 2020.
2. Les requêtes nos 2201249, 2201250 et 2201252, présentées pour Mme A, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 63, relatif aux paiements indus et sanctions administratives, du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant plusieurs règlements antérieurs : « Lorsqu’il est constaté qu’un bénéficiaire ne respecte pas les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l’aide n’est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l’article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés. », et aux termes du paragraphe 2 du même article : « De surcroît, lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les Etats membres imposent également des sanctions administratives, () ». Enfin, aux termes de l’article 64 du même règlement, relatif à l’application de sanctions administratives : " 1. En ce qui concerne les sanctions administratives visées à l’article 63, paragraphe 2 le présent article s’applique en cas de non-respect des critères d’admissibilité, des engagements ou des autres obligations découlant de l’application de la législation agricole sectorielle () / 2. Il n’est imposé aucune sanction administrative : / () d) lorsque la personne concernée peut démontrer, d’une manière jugée convaincante par l’autorité compétente, qu’elle n’a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l’autorité compétente a acquis d’une autre manière la conviction que la personne concernée n’a pas commis de faute ; ".
4. La décision par laquelle une autorité administrative rejette une demande d’aide agricole régie par un texte de l’Union européenne et impose, le cas échéant, de reverser tout ou partie du montant versé à titre d’avance n’a pas le caractère d’une sanction prononcée à l’égard du demandeur de l’aide, dès lors que cette décision est motivée par le non-respect de l’un des critères d’admissibilité, des engagements ou des autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide.
5. En l’espèce, les décisions attaquées, prises par le préfet de la Corse-du-Sud, sont au nombre des décisions relatives aux paiements indus visées par le paragraphe 1 de l’article 63 précité du règlement (UE) du 17 décembre 2013, et non des sanctions prévues par le paragraphe 2 du même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense qui est inopérant doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6o Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de répondre à l’ensemble des observations formulées au cours de la procédure contradictoire, les décisions litigieuses comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
8. En troisième lieu, selon l’article 4 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) »agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; / b) « exploitation », l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d’un même État membre ; / c) « activité agricole » : / i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture ".
9. Par ailleurs, il résulte des articles 32, 41, 43, 50 et 52 du même règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu’à des personnes répondant à la définition d'« agriculteur » prévue au a) du premier paragraphe de l’article 4 de ce règlement.
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d’ « agriculteur », la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l’exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d’aide est formulée.
11. En l’espèce, pour refuser d’accorder à Mme A les aides sollicitées, alors que ses demandes avaient été présentées parallèlement à celle de son conjoint, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressée avait déclaré avoir exercé, durant les campagnes 2018 à 2020, une activité de conseillère financière à temps plein dans une banque située à Ajaccio, de ce qu’elle présentait des coordonnées communes à celles de l’exploitation de son conjoint et enfin, de ce qu’elle avait opéré des achats d’aliments et de matériels en commun avec celui-ci. En outre, l’autorité administrative a précisé que lors d’un contrôle sur place effectué le 30 juin 2021, un mélange de porcins issus des deux exploitations avait été constaté, que les documents respectifs de chaque exploitation n’avaient pas été présentés et que Mme A avait systématiquement confié à son conjoint le soin de répondre aux questions intéressant le cheptel de porcins qu’elle avait personnellement déclaré. Par suite, le préfet en a déduit que Mme A ne disposait pas de l’autonomie fonctionnelle et financière de son exploitation. En effet, il est constant d’une part, que la requérante exerce, à temps plein, une activité professionnelle dans un établissement bancaire situé dans la commune d’Ajaccio, où elle réside, alors que son exploitation, qui comporte 74 porcins, se trouve à une heure de route de cette commune et qu’elle déclare ne se consacrer à cette activité accessoire que du samedi midi au mardi matin et, d’autre part, que l’intéressée et son conjoint disposent d’une adresse et de moyens d’exploitation communs, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir de l’entraide agricole prévue à l’article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas sérieusement allégué qu’un contrat à titre gratuit, reposant sur des échanges de services, aurait été conclu entre les concubins. Par suite, ces motifs suffisant à établir que la requérante ne bénéficiait pas d’un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l’exercice de son activité agricole, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifiait de la qualité d’ « agriculteur » prévue à l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, l’article 60 du règlement 1306/2013 du 17 décembre 2013, intitulé « clause de contournement », prévoit qu’aucune aide n’est accordée aux personnes « dont il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l’obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par la législation. ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme A, faute de pouvoir être considérée comme un « agriculteur » au sens des dispositions du a) du premier paragraphe de l’article 4 de ce règlement, ne remplissait pas les conditions requises pour l’obtention des aides versées. Par suite et en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 60 du règlement cité au point précédent.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’étant pas fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de la Corse-du-Sud du 11 mai 2022, ses requêtes doivent être rejetées en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201249, n° 2201250 et n° 2201252 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l’agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
Nos 2201249, 2201250, 220125
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Étudiant ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Rupture conventionnelle ·
- Suspension ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Alsace ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture
- Pays ·
- Interdiction ·
- Soudan ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Développement économique ·
- Inopérant ·
- Situation de famille ·
- Disposition législative ·
- Recours
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- République tunisienne ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Période d'essai ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Évaluation ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Ressources humaines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.