Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2608827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre l’arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures ;
d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros.
Mme A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle risque de faire l’objet d’une expulsion immédiate, alors que son fils est atteinte d’une grave maladie nécessitant un suivi médical en France ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent l’interdiction des traitements inhumains, le droit à la santé, le droit à une vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui est de nationalité moldave, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er juillet 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 10 septembre 2020. Par un arrêté du 19 août 2020, le préfet de police a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté dont Mme A… demande la suspension de l’exécution a été édicté le 19 août 2020. Eu égard à l’importance du délai écoulé entre la notification de cette décision, dont il n’est ni établi ni même allégué, qu’elle ne serait pas intervenue quelques jours après son prononcé, et la date de l’enregistrement de la demande de suspension, la requérante, qui s’est maintenue sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire sans délai qui lui était faite, n’est pas fondée à soutenir que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative serait remplie.
Par suite et sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est satisfaite, la requête de Mme A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 mai 2026.
Le juge des référés
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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