Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2104726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Yenne lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la transformation d’une grange en habitation sur un terrain situé au lieu-dit Les Merceries ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Yenne de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Yenne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le certificat d’urbanisme en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— le plan local d’urbanisme, en identifiant la grange comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, constitue nécessairement une reconnaissance du caractère suffisant du réseau d’eau potable ;
— la commune de Yenne ne justifie pas de l’insuffisance du réseau d’eau potable concernant le lieu-dit Les Merceries ;
— la commune ne pouvait refuser le certificat d’urbanisme sollicité au motif que le réseau d’eau potable ne permet pas la défense incendie dès lors qu’aucune borne incendie n’est implantée dans le hameau où est localisée l’opération envisagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune de Yenne, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— au besoin, une substitution de motifs peut être opérée dès lors que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poncin représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la transformation d’une grange en une maison d’habitation sur un terrain situé au lieu-dit Les Merceries à Yenne. Par le certificat d’urbanisme attaqué du 18 mars 2021, le maire de la commune de Yenne a déclaré cette opération non réalisable au motif de l’insuffisance du réseau d’eau potable qui ne permet pas la desserte en eau nécessaire à une habitation ni la défense incendie en cas de sinistre.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé et qu’un certificat d’urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
3. Il est constant que la parcelle en cause est classée en zone Aco (espace de continuité écologique) par le document graphique du plan local d’urbanisme. Si les dispositions applicables aux zones agricoles du règlement du plan local d’urbanisme mentionnent que « En zones A et Aco trois granges isolées au total sont repérées pour autoriser leur changement de destination » et que le document graphique du plan local d’urbanisme identifie la grange de M. B comme tel, ils n’emportent ni autorisation d’urbanisme ni reconnaissance d’un raccordement possible aux différents réseaux. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la possibilité d’un changement de destination, tel que mentionné dans le règlement du plan local d’urbanisme, constitue une reconnaissance du caractère suffisant du réseau d’eau potable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes de Yenne, gestionnaire du réseau d’eau potable, a émis un avis défavorable à la demande de M. B au regard de l’insuffisance du réseau de distribution d’eau. Cet avis est justifié par le diamètre des conduites qui alimentent le lieu-dit Les Merceries où se trouve le bâtiment ayant fait l’objet de la demande de certificat d’urbanisme opérationnel. En outre, l’évaluation environnementale relative à la révision du plan local d’urbanisme mentionne, s’agissant de la ressource en eau potable, un état de sous-dimensionnement des conduites d’alimentation concernant plusieurs lieux-dits dont Les Merceries. Dans ces circonstances, le requérant, qui se borne seulement à affirmer que la commune ne justifie pas de l’insuffisance du réseau d’eau potable, n’est pas fondé à soutenir que des travaux de renforcement ne seraient pas nécessaires pour assurer la desserte du projet objet de la demande. Dans ces conditions et dès lors qu’il ressort du certificat d’urbanisme attaqué que la collectivité publique n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle personne le renforcement de la capacité du réseau d’eau potable pouvait être mis en œuvre, le maire de la commune était tenu de déclarer non réalisable l’opération projetée. Par suite, les autres moyens de la requête sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la commune de Yenne, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Yenne demande au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Yenne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Yenne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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