Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er juil. 2025, n° 2301179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Fédération syndicale étudiante d'Amiens Picardie, l' association Solidaires étudiants syndicat de lutte d'Amiens |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, l’association Solidaires étudiants syndicat de lutte d’Amiens et l’association Fédération syndicale étudiante d’Amiens Picardie de l’université Picardie Jules Verne demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’unité de formation et de recherche de droit et de science politique de l’université Picardie Jules Verne a placé les cours de la journée du 8 et 9 mars 2023 en distanciel.
Par un courrier du 13 février 2025, l’association Solidaires étudiants syndicat de lutte d’Amiens et l’association Fédération syndicale étudiante d’Amiens Picardie de l’université Picardie Jules Verne, ont été invitées, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 13 février 2025 adressé par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyens », l’association Solidaires étudiants syndicat de lutte d’Amiens et l’association Fédération syndicale étudiante d’Amiens Picardie de l’université Picardie Jules Verne ont été invitées à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête et informées de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois, elles seront réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions. En l’absence de consultation de ce courrier, mis à disposition dans l’application Télérecours le 13 février 2025, les associations requérantes sont réputées en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date. N’ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai qui leur était imparti, elles sont réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de l’association Solidaires étudiants syndicat de lutte d’Amiens et de l’association Fédération syndicale étudiante d’Amiens Picardie de l’université Picardie Jules Verne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Solidaires étudiants syndicat de lutte d’Amiens, à l’association Fédération syndicale étudiante d’Amiens Picardie de l’université Picardie Jules Verne, et à l’université Picardie Jules Verne.
Fait à Amiens, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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