Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2025, n° 2510712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le courrier du 7 août 2025 par laquelle l’huissier des finances publiques l’informe qu’à défaut de règlement au comptable public de la somme de 5 104,39 euros, une saisie des meubles sera pratiquée en tant que ce courrier concerne le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…). ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
M. B… demande au tribunal d’annuler le courrier du 7 août 2025 par laquelle l’huissier des finances publiques l’informe qu’à défaut de règlement au comptable public de la somme de 5 104,39 euros, une saisie des meubles sera pratiquée en tant que ce courrier concerne le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active. Ainsi, le requérant soulève un litige relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l’exécution. Dès lors, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. B…, lesquelles doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Parents ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Commune ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Lieu ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Délai ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Mineur ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Visa ·
- Iran ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Parlement européen ·
- Résidence ·
- Accord de schengen ·
- Etats membres ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Révocation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Département ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Cellule ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Substitution ·
- Administration pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Épouse ·
- Allocation vieillesse ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ministère ·
- Ordonnance
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Tunisie
- Handicap ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Décret ·
- Personnes ·
- Surface habitable ·
- Médiation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.