Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 oct. 2025, n° 2500525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme C… A… et M. B… A…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l’enfant Mohammad Omar A…, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une intervention, enregistrée le 28 janvier 2025, le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat des avocat.e.s de France demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme C… A… et M. B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Mme et M. A… contestent la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant leur recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Islamabad refusant de leur délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile. Leur requête n’est pas accompagnée de la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 14 janvier 2025, réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, Mme et M. A… n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une preuve du dépôt de leur recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
La requête de Mme et M. A… étant irrecevable, l’intervention du syndicat national des journalistes et du syndicat des avocat.e.s de France présentée à l’appui de cette requête n’est, en conséquence, pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat national des journalistes et du syndicat des avocat.e.s de France n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à M. B… A….
Copie en sera adressée au syndicat national des journalistes et au syndicat des avocat.e.s de France.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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