Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2205322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 septembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Montpellier, chargé de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MP, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation soulevée par la société concernant la créance déclarée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault pour un montant de 70 630,33 euros. Il a sursis à statuer et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 15 mai 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, représenté par la SCP Doria Avocats, demande au tribunal :
1°) de déclarer fondées les créances fiscales déclarées à titre définitif, pour un montant de 70 630,33 euros, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL MP, représentée par Me Chauffour, mandataire judiciaire ;
2°) de rejeter les contestations de la SARL MP ;
3°) de mettre à la charge de la SARL MP et de Me Chauffour la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;
4°) de dire et juger les frais répétibles et irrépétibles frais privilégiés de la procédure collective.
Il soutient que :
- la SARL MP n’ayant pas formulé dans le délai prescrit une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction des impositions en cause ou de réclamation relative à leur recouvrement, elle n’est pas recevable à contester la créance correspondant à ces impositions, déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l’objet ;
- la créance de 70 630,33 euros doit être déclarée à titre définitif.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la SARL MP, représentée par la SELARL Lexiateam, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la somme totale de 30 458,94 euros payée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 20 novembre 2020 a été affectée au paiement de créances inopposables ;
- les paiements effectués à hauteur de 112 158 euros en 2019 et 2020 n’ont pas été pris en compte ;
- trois avis à tiers détenteurs d’un montant total de 7 342,01 euros n’ont pas non plus été pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pescaroux, représentant M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MP a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du 20 octobre 2020 du tribunal de commerce de Montpellier. Dans le cadre de cette procédure, et en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault a déclaré le 19 janvier 2021 auprès de son mandataire judiciaire, Me Chauffour, des créances pour un montant total de 255 214,37 euros. A la suite de la contestation de ces créances par le mandataire judiciaire par courrier du 20 avril 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, par une décision du 10 mai 2021 a abandonné la créance à hauteur de la somme de 184 584,04 euros. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Montpellier chargé de la procédure de redressement judiciaire de la SARL MPs’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de ces créances et a invité les parties à mieux se pourvoir en saisissant la juridiction compétente dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 624-5 du code de commerce. Par la présente requête, le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault doit être regardé comme demandant au tribunal de déclarer fondées les créances fiscales déclarées à titre définitif, pour un montant de 70 630,33 euros.
Sur la tardiveté de la contestation de créance :
2. Aux termes de l’article R. 624-5 du code de commerce : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
4. La déclaration des créances fiscales par un comptable des impôts vaut acte de poursuite, ainsi que le rappelle d’ailleurs l’article L. 622-25-1 du code de commerce, selon lequel « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». L’acte par lequel le mandataire judiciaire discute d’une créance auprès du comptable des impôts, en application de l’article R. 624-1 du code de commerce, après avoir établi la liste des créances sur lesquelles le débiteur a présenté ses observations conformément à l’article L. 624-1 du même code, constitue une réclamation au sens des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales à l’encontre des créances visées par cet acte, dès lors qu’il se fonde sur l’un des motifs relevant de la compétence du juge fiscal, alors même que cette discussion est engagée dans le cadre des dispositions du code de commerce. Une telle contestation s’exerce dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales, notamment aux articles L. 281 et R. 281-3-1 de ce livre.
5. En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Selon l’article R. 281-3-1 du même livre, les réclamations préalables doivent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées à l’administration dans un délai de deux mois à partir de la notification de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette ou du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif. Si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l’article R. 421-5 du code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n’est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne saurait excéder un an.
6. Il est constant que la déclaration de créances fiscales notifiée le 19 janvier 2021 et qui a le caractère d’acte de poursuites, en vertu de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, ne mentionne pas les voies et délais de recours. Il résulte de l’instruction que le mandataire judiciaire de la SARL MP a contesté, par courrier du 20 avril 2021, ces créances au motif que l’administration fiscale est débitrice envers la société d’une somme de 12 671,37 euros. Cette réclamation a été présentée dans un délai raisonnable et le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault n’est ainsi pas fondé à invoquer l’irrecevabilité de la contestation de Me Chauffour.
Sur le bien-fondé des créances déclarées :
7. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault a mentionné dans sa déclaration de créances du 19 janvier 2021 faite auprès du mandataire judiciaire la somme de 255 214,37 euros et, après contestation des créances par le mandataire judiciaire, a abandonné les créances 12 à 17, prescrites, à hauteur de la somme de 184 584,04 euros. Le montant de la créance en litige s’élève ainsi à la somme de 70 630,33 euros correspondant, d’une part, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée suite à un contrôle, au titre de la période d’avril 2015 à mars 2017, d’autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période de septembre 2017 à décembre 2017, de mars 2018, de juin et juillet 2018, d’octobre 2018 à juillet 2019, de septembre 2019 à décembre 2019, de février 2020 à mars 2020, de mai 2020 à juin 2020, et de septembre 2020 à octobre 2020 pour un montant total de 56 202,99 euros et, enfin, à la contribution foncière des entreprises au titre des années 2017 à 2020 pour un montant total de 14 427,34 euros.
8. En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation supporte toujours la charge de la preuve du paiement qui serait à l’origine de son extinction.
9. Me Chauffour ne conteste pas le bien-fondé des créances déclarées mais soutient qu’elles ont été payées par la SARL MP.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que la SARL MP avait fait l’objet d’une première procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du 10 juillet 2008 du tribunal de commerce de Montpellier. Par ordonnance du 21 décembre 2012, la créance de la direction générale des finances publiques de l’Hérault a été admise à hauteur de 41 590 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée des mois d’août à novembre 2005 et de janvier à mai 2006 et à l’imposition forfaitaire annuelle pour la période d’avril 2005 à mars 2006. Le rapprochement du tableau récapitulatif de paiement produit par la SARL MP avec celui communiqué par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault établit que les sommes payées au mois de mars 2019 par la SARL MP à hauteur de 30 458,94 euros correspondent à des créances admises dans le cadre de la première procédure collective. Par suite, Me Chauffour n’est pas fondé à soutenir que cette somme correspond à des créances déclarées dans le cadre de la procédure collective en cause.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des relevés bancaires produits par la SARL MP des mois de juin 2017, août 2017, novembre 2017, avril 2018, mai 2018, novembre 2018, février 2019, avril 2019, juin 2019, juillet 2019, août 2019, septembre 2019, octobre 2019, septembre 2020 et octobre 2020, faisant état de saisies sur le compte bancaire de la société, que les références des saisies mentionnées et les montants des sommes saisies ne permettent pas de les rattacher à des créances déclarées dans le cadre de la procédure collective en cause.
12. En outre, des relevés bancaires produits par la SARL MP font état de paiement de sommes par chèque, sans qu’il ne soit établi que ces paiements sont en lien avec tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la contribution forfaitaire des entreprises en litige. Par ailleurs, si les relevés bancaires des mois de novembre 2015, décembre 2015, février 2016, novembre 2016, décembre 2016, février 2017 et mai 2018 font état de virement à la direction régionale des finances publiques de l’Hérault, les références mentionnées ne permettent pas de les relier à une créance déclarée en litige. La seule communication des justificatifs de télédéclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois de juin à décembre 2017, d’avril 2018, de juillet 2018, d’août 2018, d’octobre à décembre 2018, de janvier à juillet 2019, de septembre à décembre 2019, de février et mars 2020, de juin 2020, et septembre 2020 et octobre 2020, ne permettent pas d’établir que la SARL MP s’est acquittée du paiement des sommes en cause, lesquelles ont fait l’objet des créances déclarées. S’il est justifié du paiement de la contribution forfaitaire des entreprises pour les années 2015 et 2016, ces créances ne sont pas en litige, la contribution forfaitaire des entreprises déclarée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault étant relative aux années 2017 à 2020. La preuve du paiement d’un acompte d’impôt sur les sociétés au titre du mois de juin 2018 ne concerne pas non plus une imposition en litige. De même, le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée des mois d’avril 2017, de mai 2018, de septembre 2018, de janvier 2020 et de juillet 2020 sont relatives à des périodes qui ne sont pas concernées par la déclaration faite par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault. Si la SARL MP s’est acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de mai 2015, de juin 2015, de juillet 2015, de septembre 2015, d’octobre 2015, de novembre 2015, de mars 2016 à décembre 2016 et de janvier à avril 2017, la créance déclarée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault est relative à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée suite à contrôle fiscal pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017. De plus, l’état des créances au 28 octobre 2021 et l’état des créances au 6 septembre 2022 établis par Me Chauffour ne justifient pas d’un quelconque paiement des créances en litige, tout comme les deux tableaux de suivi des paiements réalisés par la SARL MP établis par la société et qui ne comportent que des dates avec des montants payés, sans aucune indication des impôts et taxes concernés ni des références des titres exécutoires auxquels ces paiements sont adossés.
13. En revanche, il résulte de l’instruction, et notamment du certificat de prise en compte de l’ordre de paiement, que la SARL MP s’est acquittée le 12 juillet 2018 de la taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 2018 à hauteur de 1 052 euros. Par suite, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault n’est pas fondé à déclarer cette créance qui a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement portant le numéro 20180805157 daté du 31 août 2018.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault est fondé à invoquer l’existence d’une créance sur la SARL MP à hauteur de 69 578,33 euros.
Sur les dépens :
15. En l’absence de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dans la présente instance, les conclusions du comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la SARL MP et de Me Chauffour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL MP la somme demandée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que la créance déclarée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL MP est fondée à hauteur de 69 578,33 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault, à la SARL MP et à Me Chauffour.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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