Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 5 décembre 2025, n° 2205322
TA Montpellier
Rejet 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la SARL MP à contester la créance

    La cour a jugé que la SARL MP n'a pas respecté les délais de contestation, rendant la créance déclarée fondée.

  • Accepté
    Montant de la créance déclarée

    La cour a constaté que le montant de la créance est justifié par les éléments présentés et qu'il est fondé.

  • Rejeté
    Paiements effectués par la SARL MP

    La cour a estimé que les preuves fournies par la SARL MP ne justifient pas les paiements allégués en lien avec la créance en litige.

  • Rejeté
    Frais liés à la procédure

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la SARL MP les frais demandés, en l'absence de dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault demande au tribunal de déclarer fondées des créances fiscales de 70 630,33 euros contre la SARL MP, de rejeter ses contestations et d'imposer des frais. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de la contestation de la SARL MP et le bien-fondé des créances déclarées. Le tribunal conclut que la SARL MP n'a pas contesté la créance dans les délais requis, mais que certaines créances sont fondées. Il déclare donc la créance à hauteur de 69 578,33 euros, rejetant le surplus des demandes du comptable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2205322
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2205322
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 5 décembre 2025, n° 2205322