Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 janv. 2026, n° 2521154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. G… F…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025, notifié le 25 novembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas démontré l’habilitation de l’agent notifiant ;
- l’édiction de l’arrêté en litige n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- son droit à l’information, tel que garanti par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D… A… » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national et dans le respect de l’exigence de confidentialité ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités françaises ont saisi les autorités belges et que ces dernières ont accepté sa reprise en charge ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Lietavova, avocate de M. F…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de M. F…,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… F…, ressortissant sénégalais, né le 11 mai 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025, notifié le 25 novembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme C… H…, attachée, cheffe du pôle régional D… à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, directrice de l’immigration par intérim, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « D… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. F… ne peut utilement soutenir que l’agent qui a notifié l’arrêté en litige ne disposait pas d’une habilitation pour ce faire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de la situation de M. F…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces produites en défense que M. F… s’est vu remettre, le 15 octobre 2025, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’occasion de son entretien individuel, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. En outre, elles lui ont été traduites oralement en langue wolof, qu’il a également déclaré comprendre. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision par laquelle l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 15 octobre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue wolof, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’agente qui l’a conduit est identifiée par la mention manuscrite de ses initiales « ML » et de sa signature, et dont le préfet de Maine-et-Loire verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « D… », établissant qu’il s’agit d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort également de ce compte-rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et à son parcours migratoire. Le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations utiles sur son parcours et sur sa situation au cours de cet entretien. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. ».
13. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces produites en défense, que, saisies par les autorités françaises le 27 octobre 2025, les autorités italiennes ont, le 5 novembre 2025, refusé de reconnaître leur responsabilité dans l’examen de sa demande d’asile alors que les autorités belges ont quant à elles accepté de le reprendre en charge par un accord explicite en date du 3 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 26 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. M. F… fait valoir que sa demande d’asile a été rejetée en Belgique et qu’il existe un risque qu’il soit renvoyé, par ricochet, vers son pays d’origine. Toutefois, d’une part, les éléments produits par le requérant, notamment des articles de presse, ne permettent pas de démontrer que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Belgique est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un retour forcé vers le Sénégal pourrait être effectivement mis en œuvre par les autorités belges dans des conditions ne respectant pas les droits de l’intéressé, notamment les garanties permettant d’éviter qu’un demandeur d’asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays d’origine sans une évaluation des risques encourus. En outre, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers le Sénégal, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Enfin, si M. F…, âgé de 37 ans, célibataire, fait l’objet d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux en raison de la maladie chronique dont il est atteint, à savoir un diabète de type 2, les pièces qu’il produit, notamment celles d’ordre médical, ne suffisent pas à démontrer qu’il se trouvait à la date de l’arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 et de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F…, à Me Lietavova et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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