Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 1er octobre 2024, n° 2301926
TA Lyon
Rejet 1 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention fiscale franco-suisse

    La cour a estimé que, bien que la société ait son siège social en Suisse, son siège de direction effective se trouve en France, rendant ainsi ses bénéfices imposables en France.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect des biens

    La cour a jugé que l'imposition ne constitue pas une atteinte excessive au droit au respect des biens, car les dispositions fiscales permettent de constituer des provisions en cas de risque de non-paiement.

Résumé par Doctrine IA

La société Digiplay demande la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités pour l'année 2017, arguant que ses bénéfices ne sont pas imposables en France selon la convention fiscale franco-suisse et que l'imposition porte atteinte à son droit au respect de ses biens. Les questions juridiques posées concernent la validité de l'imposition au regard de la convention fiscale et la conformité de l'imposition avec les droits garantis par la convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal rejette la requête, concluant que Digiplay, bien que domiciliée en Suisse, a son siège de direction effective en France, rendant ses bénéfices imposables en France. Les demandes de frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 4e ch., 1er oct. 2024, n° 2301926
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2301926
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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