Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 oct. 2025, n° 2504536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Gazelec, commune de Péronne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. et Mme C… et B… A… entendent saisir le tribunal d’un litige les opposant à la société Gazelec et le cas échéant à la commune de Péronne, relatif au libre choix de leur fournisseur d’énergie électrique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial assurant la distribution de l’électricité à ses usagers sont relatifs à des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. II s’ensuit que le litige opposant M. et Mme A… à la société Gazelec et le cas échéant à la commune de Péronne et relatif au libre choix de leur fournisseur d’énergie électrique, alors même que la seconde est une personne publique, concerne soit des rapports de droit privé avec une société commerciale, soit des rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et ne relève ainsi en tout état de cause manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. II résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et B… A….
Fait à Amiens, le 28 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. THERAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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