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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2404148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mai 2023, N° 2300964 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Gironde née le 4 décembre 2023 par laquelle il a refusé sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de refus ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il remplit les critères des articles 3 de l’accord franco-marocain et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il produit une demande d’autorisation de travail et il est bien intégré socialement et professionnellement sur le territoire français ;
— elle méconnaît son droit au respect d’une vie familiale normale, qui est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Gironde produit la décision du 29 janvier 2024 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et l’a enjoint à quitter le territoire français.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La caducité de l’aide juridictionnelle accordée à M. C a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 11 septembre 1990 est entré régulièrement en France le 26 mai 2019 muni d’un visa D valable jusqu’au 4 avril 2020 pour une durée de séjour autorisée d’un an, délivré au titre de son mariage avec une ressortissante française. Son titre de séjour a été renouvelé le 10 décembre 2020 pour une durée d’un an. Le 13 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2300964 du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mai 2023, puis par un arrêt n° 23BX02513 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 mars 2024. Le 4 août 2023, il a déposé un nouveau dossier de demande d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet, est née une décision implicite de rejet le 4 décembre 2023. M. C a sollicité la communication des motifs de cette décision de refus, et, estimant qu’il n’avait pas eu de réponse à cette demande, il a déposé une requête présentant des conclusions en annulation de cette décision implicite de refus. Cependant, le préfet de la Gironde verse à l’instance l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel il a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C et l’a enjoint à quitter le territoire français. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du 29 janvier 2024, qui se sont substituées à la décision de refus implicite du 4 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le courrier du 29 janvier 2024 indique que M. C a déposé un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 4 août 2023. Il mentionne que la demande de l’intéressé a fait l’objet d’un examen approfondi sur la base des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les motifs pour lesquels il n’a pas été répondu favorablement à sa demande. Le préfet de la Gironde fait également référence dans ce courrier à la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qu’il a déjà prise le 6 décembre 2022. Il explicite enfin les motifs pour lesquels il enjoint à M. C de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. C. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du même code n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Aussi et dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C avait déposé un dossier de demande d’un titre de séjour « salarié » le 13 septembre 2021 et que la préfète de la Gironde avait refusé de lui délivrer ce titre le 6 décembre 2022, arrêté dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux. A l’appui de sa nouvelle demande, M. C se borne à produire un contrat à durée déterminée de six mois ainsi que les fiches de paie correspondant à un emploi de cuisinier pour la société Club Pereire à Arcachon.
6. D’une part, M. C, qui ne justifie pas avoir sollicité un contrôle médical, ni posséder un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
7. D’autre part, ces seuls éléments supplémentaires par rapport au dossier précédent ne sont pas suffisants pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
9. M. C se prévaut d’une durée de présence en France de cinq années et d’être bien inséré professionnellement et socialement sur le territoire français. Toutefois, il est célibataire et sans enfant. Il a nécessairement conservé des liens au Maroc où il a vécu vingt-neuf ans et où résident ses parents et sa fratrie. S’il justifie travailler régulièrement depuis son entrée en France, il a essentiellement exercé des missions d’intérim et n’a jamais obtenu d’autorisation de travail. Enfin, les justificatifs qu’il fournit qui témoignent de son implication auprès d’associations ne permettent pas de considérer qu’il a noué des liens stables, intenses et durables sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision litigieuse, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation de la décision du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. B et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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