Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 avr. 2025, n° 2503694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le maire de Saint-Jorioz a prononcé sa nomination par voie de mutation dans les effectifs de la commune en tant qu’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à compter du 15 avril 2024.
Il soutient que :
— affecté dans la commune de Provin (Nord) il avait sollicité cette mutation dans un contexte d’altération de son discernement lui ayant valu une hospitalisation en clinique psychiatrique ce qui constitue un vice du consentement ;
— cette mutation en l’éloignant de sons soutien affectif et familial, est de nature à créer pour sa santé un risque médical grave alors que son affection est reconnue comme maladie professionnelle imputable aux conditions de travail antérieures ;
— l’urgence est établie par l’imminence de la prise de poste et la gravité de ses conséquences.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2503682, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 du maire de Provin.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. D’autre part, aux termes, de l’article L. 512-24 du code général de la fonction publique, applicable aux mutations au sein de la fonction publique territoriale : « Les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale d’accueil () ». Aux termes de l’article R.312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs est fixé comme suit : () Grenoble : () Haute-Savoie () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, fonctionnaire territorial de la commune de Provin (Nord) a, quelles que soient les circonstances l’y ayant conduit, formulé une demande de mutation vers la commune de Saint-Jorioz (Haute-Savoie) et que conformément aux dispositions précitées de l’article L. 512-24 du code général de la fonction publique, c’est le maire de Saint-Jorioz qui, par arrêté du 25 mars 2025, a décidé de le nommer, par voie de mutation, dans les effectifs de sa commune à compter du 15 avril 2025, date de prise d’effet, par ailleurs, de l’arrêté du maire de Provin du 6 mars 2025, radiant l’intéressé des effectifs de sa commune, cet arrêté n’étant pas celui prononçant la mutation.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus, que le tribunal administratif compétent pour statuer sur la requête dirigée contre l’arrêté décidant la mutation de M. B est celui dans le ressort duquel l’intéressé sera affecté, à savoir le tribunal administratif de Grenoble. Il s’en suit qu’en application des dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative sa requête tendant à la suspension de cet arrêté doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M A B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 17 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
E. Kolbert
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503694
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