Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 juil. 2025, n° 2505588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 28 avril 2025 portant réorganisation de son service d’enseignement, ensemble la décision du 8 juillet 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude de le maintenir dans ses fonctions actuelles ou, à défaut, de lui proposer un poste à temps plein dans un établissement situé dans un périmètre raisonnable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 860 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision contestée, qui va prendre effet au 1er septembre 2025, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où l’administration n’a pas pris en compte sa situation médicale personnelle, son projet professionnel engagé depuis plusieurs années et les préconisations de la médecine de prévention ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que tant le conseil d’administration du collège Jules Ferry que le comité social d’administration spécial départemental et le comité social d’administration académique étaient irrégulièrement constitués ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; les dispositions de l’article 4 du décret du 20 août 2014 ont été méconnues ; elle méconnait le principe d’égalité entre agents publics ; elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle méconnaît son droit à la protection de sa santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur certifié de technologie affecté au sein du collège Jules Ferry situé à Narbonne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 portant réorganisation de son service d’enseignement, ensemble la décision du 8 juillet 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. A, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 portant réorganisation de son service d’enseignement et de la décision du 8 juillet 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aude portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre, fait valoir que la réorganisation de son service d’enseignement contestée va prendre effet au 1er septembre 2025 et qu’elle porte atteinte à sa situation médicale personnelle, à son projet professionnel engagé depuis plusieurs années et aux préconisations de la médecine de prévention. Cependant, les seuls éléments ainsi avancés ne sont pas de nature à révéler l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 juillet 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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