Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2303338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 4 octobre 2023, sous le numéro 2303338, la société civile immobilière (SCI) Biraad, représentée par la SELARL Schneider Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le maire d’Uchaud s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue du changement de destination de deux locaux commerciaux en une micro-crèche ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Uchaud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal dans la mesure où le projet ne se trouve que pour une [0]partie limitée en zone d’aléa modéré définie par le plan de prévention des risques inondation (PPRI) du bassin versant du Vistre, que l’article 1 du PPRI ne pouvait lui être opposé et que le projet est conforme aux prescriptions du PPRI ;
— le maire ne pouvait lui opposer la réalisation d’une étude hydraulique complémentaire qui n’est pas nécessaire et n’est pas prévue par le PPRI.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2024 et 13 juin 2025, la commune d’Uchaud, représentée par Me Merland conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, sous le numéro 2303692, la société civile immobilière (SCI) Biraad, représentée par la SELARL Schneider Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le maire d’Uchaud s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue du changement de destination d’un pôle médical en une micro-crèche ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Uchaud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal dans la mesure où le projet ne se trouve que pour une [0]partie limitée en zone d’aléa modéré définie par le plan de prévention des risques inondation (PPRI) du bassin versant du Vistre, que l’article 1 du PPRI ne pouvait lui être opposé et que le projet est conforme aux prescriptions du PPRI ;
— le maire ne pouvait lui opposer la réalisation d’une étude hydraulique complémentaire qui n’est pas nécessaire et n’est pas prévue par le PPRI.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2024 et 13 juin 2025, la commune d’Uchaud, représentée par Me Merland conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
III – Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, sous le numéro 2304318, la société civile immobilière (SCI) Biraad, représentée par la SELARL Schneider Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire d’Uchaud s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue du changement de destination de deux locaux commerciaux en une micro-crèche ;
2°) d’enjoindre au maire d’Uchaud de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Uchaud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal dans la mesure où le projet ne se trouve que pour une [0]partie limitée en zone d’aléa modéré définie par le plan de prévention des risques inondation (PPRI) du bassin versant du Vistre, que l’article 1 du PPRI ne pouvait lui être opposé et que le projet est conforme aux prescriptions du PPRI.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2024 et 13 juin 2025, la commune d’Uchaud, représentée par Me Merland conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
IV – Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, sous le numéro 2304320, la société civile immobilière (SCI) Biraad, représentée par la SELARL Schneider Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire d’Uchaud s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue du changement de destination d’un pôle médical en une micro-crèche ;
2°) d’enjoindre au maire d’Uchaud de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Uchaud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal dans la mesure où le projet ne se trouve que pour une [0]partie limitée en zone d’aléa modéré définie par le plan de prévention des risques inondation (PPRI) du bassin versant du Vistre, que l’article 1 du PPRI ne pouvait lui être opposé et que le projet est conforme aux prescriptions du PPRI.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2024 et 13 juin 2025, la commune d’Uchaud, représentée par Me Merland conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Dans ces quatre instances, par courriers du 20 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relatif à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire d’Uchaud pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux de la SCI Biraad, dès lors que le projet nécessitait le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif et non d’une déclaration préalable de travaux.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées par la société Biraad ont été enregistrées le 25 juin 2025 et communiquées le 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteur public,
— les observations de Me Schneider, représentant la SCI Biraad, et de Me Lenoir, représentant la commune d’Uchaud.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 novembre 2019, la société Biraad s’est vu délivrer un permis de construire portant sur la réhabilitation d’un entrepôt avec un changement de destination et la modification de son aspect extérieur, sur un terrain situé 153, avenue Robert Joly, parcelle cadastrée section AM n° 334, classé en zone UE par le plan local d’urbanisme. La société Biraad demande au tribunal, dans les instances nos 2303338 et 2303692, de prononcer l’annulation des arrêtés du 4 août 2023 par lequel le maire d’Uchaud s’est opposé aux deux déclarations préalables de travaux, déposées le 10 juillet 2023, portant sur le changement de destination de deux locaux commerciaux en micro-crèche et un pôle médical en micro-crèche situé sur la parcelle cadastrée section AM n° 334. Elle demande également au tribunal, dans les instances nos 2304318 et 2304320, d’annuler les arrêtés du 13 septembre 2023, par lesquels le maire d’Uchaud s’est opposé aux deux nouvelles déclarations préalables qu’elle a déposées le 16 août 2023, portant sur les mêmes projets.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont formées par la même société requérante, concernent un même projet, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, des travaux qui relèveraient en principe, en vertu des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, du régime de la déclaration préalable, doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas échéant modificatif, dans les cas où, soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n’est pas encore achevée un ensemble immobilier unique, soit, en l’absence même d’un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d’achèvement.
4. D’autre part, lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
5. Il ne ressort d’aucune pièces du dossier, qu’à la date des dépôts des déclarations préalables en litige, les 10 juillet et 16 août 2023, les travaux correspondant à la mise en œuvre du permis de construire délivré le 12 novembre 2019, visant à la réhabilitation avec changement de destination et modification de l’aspect extérieur d’un entrepôt appartenant à la société Biraad, étaient achevés. Il résulte donc de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, que seul un permis de construire modificatif pouvait être sollicité auprès de l’autorité communale pour réaliser les projets litigieux. Par suite, le maire d’Uchaud se trouvait en situation de compétence liée pour s’opposer aux déclarations préalables déposées par la SCI Biraad et l’ensemble des moyens qu’elle invoque, qui ne sont pas de nature à remettre en cause cette compétence liée, doivent être écartées comme étant sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Biraad tendant à l’annulation des arrêtés du maire d’Uchaud en date du 4 août 2023 et du 13 septembre 2023 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Uchaud qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Biraad au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Biraad une somme de 1 200 euros qu’elle versera à la commune d’Uchaud au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Biraad sont rejetées.
Article 2 : La société Biraad versera à la commune d’Uchaud la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Biraad et à la commune d’Uchaud.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303338, 2303692, 2304318, 2304320
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