Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2301101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2023 et 25 juillet 2023, et un mémoire en maintien de requête enregistré le 28 aout 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 2 décembre 2022 par la métropole Nice Côte d’Azur pour un montant de 123,30 euros au titre de la prestation d’enlèvement de dépôts de déchets non autorisés sur la voie publique en date du 12 aout 2022.
Il soutient que l’acte attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la métropole Nice Côte d’Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
La métropole fait valoir :
— à titre principal, que la requête est doublement irrecevable dès lors qu’elle est tardive et dès lors qu’elle ne contient aucun moyen à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A, représentant son époux, M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire émis le 2 décembre 2022, la métropole Nice Côte d’Azur a mis à la charge de M. B A la somme de 123,30 euros au titre de frais d’enlèvement de déchets non autorisés sur la voie publique ayant eu lieu le 12 aout 2022 au quartier « La Foux » sur la commune du Broc. M. A, qui produit l’avis de sommes à payer lequel est une ampliation du titre exécutoire, doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la métropole Nice Côte d’Azur :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant soulève un moyen tiré de l’erreur d’appréciation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de moyen à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doit être écartée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
4. En l’espèce, et alors que la date de notification au requérant du titre exécutoire litigieux n’est pas établie par les pièces du dossier, la copie de l’avis de réception du 2 novembre 2022 transmise par les services de la métropole Nice Côte d’Azur portant sur un précédent courrier relatif à la créance et non sur le titre exécutoire litigieux, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; () « . Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : » I. – Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, () l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : () /2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées () ".
6. En l’espèce, le requérant conteste être à l’origine du dépôt sauvage litigieux et indique que, travaillant dans un centre de tri, il n’avait aucun intérêt à effectuer lesdits dépôts. Il verse également au dossier une attestation de son employeur en date du 20 février 2023 confirmant ses dires. La métropole Nice Côte d’Azur, qui ne produit pas le procès-verbal verbal dressé par la police municipale du Broc qui aurait constaté, au niveau du quartier La Foux, la présence d’un dépôt sauvage imputable à M. A, n’apporte pour sa part aucun élément permettant d’imputer les faits reprochés au requérant. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que la matérialité des faits fondant le titre exécutoire contesté n’est pas établie et donc que l’acte attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 2 décembre 2022 par lequel une somme de 123,30 euros a été mise à sa charge.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 2 décembre 2022 à l’encontre de M. B A pour le recouvrement de la somme de 123,30 euros est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Région Provence Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2301101
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