Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 févr. 2026, n° 2600260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n°2025/341 du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de sa situation administrative précaire, de son suivi médical régulier à l’hôpital, nécessitant stabilité et continuité des soins, et de l’impact immédiat de la décision sur sa vie personnelle et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en raison de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle est entachée, de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’insuffisante prise en compte des considérations humanitaires liées à son état de santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2600261 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1978, qui résidait à Mayotte sous couvert d’une carte de séjour temporaire valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2023, est entrée à La Réunion en décembre 2022 accompagnée de son enfant mineur et a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par décision du 19 décembre 2025, le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ». Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée sur le territoire de La Réunion en décembre 2022 en présentant un pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français le 30 novembre 2022. La dissolution de ce pacte a été enregistrée par la commune de Dzaoudzi-Labattoir le 2 mai 2023 par suite de la rupture de la communauté de vie. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que l’intéressée ne justifiant pas, en l’état de l’instruction, avoir obtenu ni même sollicité l’autorisation spéciale prévue aux dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions du droit commun sur le territoire de La Réunion.
5. En l’état de l’instruction, au regard notamment des pièces produites par Mme B… concernant son état de santé, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance ne parait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à la condition d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet de La Réunion en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Saint-Denis, le 16 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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