Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 déc. 2025, n° 2401907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme D… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a rejeté sa demande d’attribution d’une aide financière « Solution mobilité emploi ».
Elle soutient avoir obtenu un diplôme à l’issue de la formation qu’elle a suivie et précise que sa situation de handicap nécessite la détention d’un véhicule pour se rendre sur le lieu d’exercice de sa future activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision contestée a été réitérée le 11 juillet 2024 ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le règlement intérieur du fonds départemental de solidarité de la Somme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de Mme B…, dûment habilitée, représentant le département, qui déclare s’en rapporter à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a sollicité auprès du département de la Somme, au titre du fonds inter-partenarial à la mobilité, une aide financière pour l’achat d’un véhicule. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 avril 2024 du président du conseil départemental de la Somme, réitérée, sur recours gracieux, le 11 juillet 2024, dont l’intéressée demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. » Aux termes de l’article L. 111-4 dudit code : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ».
3. D’autre part, aux termes du règlement intérieur du fonds inter-partenarial d’aide à la mobilité conclu entre le conseil départemental et la caisse d’allocations familiales de la Somme tel qu’adopté le 11 décembre 2023 et applicable aux faits de l’espèce : l’aide à la mobilité « … doit s’inscrire dans le cadre de sa situation d’emploi, de son insertion professionnelle, de sa formation, ou de ses déplacements… ».
4. A supposer que la requérante ait entendu soutenir que le président du conseil départemental de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’aide financière, l’intéressée, dont il n’est pas contesté qu’elle ait obtenu la validation du stage qu’elle a suivi par correspondance, et ne nécessitant donc pas la détention d’un véhicule, ne justifie pas d’une situation avérée d’emploi ou de maintien d’emploi nécessitant ou justifiant la détention d’un véhicule. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder l’aide financière sollicitée par décision du 17 avril 2024 réitérée le 11 juillet 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… C… et au département de la Somme.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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