Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 avr. 2026, n° 2601313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9, 15 et 20 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 27 et 31 mars 2026 par lesquelles le maire de Baccarat refuse de mettre à disposition des élus d’opposition un local ;
2°) d’enjoindre au maire la mise à disposition d’un local dans un délai de sept jours.
Il soutient que :
- le litige garde un objet faute de mise à disposition effective d’un local ;
- la décision de refus existe alors même que le maire a fait évoluer sa position postérieurement à la saisine du tribunal ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’exercice de son mandat et empêche les élus d’opposition de se réunir, de travailler et d’exercer efficacement leurs fonctions ;
- la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales est fondé, le maire ne peut subordonner l’accès un local à la constitution d’un groupe, que la situation actuelle crée une inégalité entre élus de la majorité et élus de l’opposition et le délai de 4 mois constitue un cadre d’organisation et non un délai de carence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la commune de Baccarat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de décision de refus ;
- la requête est devenue sans objet ;
- les conditions du référé suspension ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2601310, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, juge des référés ;
- les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens tout en ajoutant qu’aucune proposition de mise à disposition d’un local ne lui est parvenue malgré les nombreuses demandes, ce qui conduit les élus d’opposition à se réunir au domicile de l’un d’entre eux et que lors de la précédente mandature les élus d’opposition n’avaient jamais eu accès à un local.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures 07.
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 27 mars 2026, les conseillers municipaux d’opposition, au nombre de cinq, de la commune de Baccarat ont sollicité du maire le bénéfice de créneaux réguliers dans une salle communale permettant la tenue de réunion de travail de préférence les vendredis de chaque semaine de 19h45 à 21h45 et l’ont invité à leur préciser les modalités pratiques de cette mise à disposition. Par un courriel du même jour, le maire a répondu qu’en application du règlement intérieur la mise à disposition d’une salle de réunion n’est attribuée qu’aux groupes constitués et que conformément aux principes de sécurité juridique, de bonne administration et d’égalité entre les élus, la commune ne peut reconnaître comme interlocuteur d’un groupe d’élus qu’un représentant désigné par celui-ci. Il a ainsi invité les cinq conseillers municipaux à procéder à la dénomination d’un groupe, à établir une liste nominative de ses membres, à désigner un représentant et le cas échéant à déterminer les modalités internes de fonctionnement du groupe. Il a précisé que cette désignation cosignée par l’ensemble des membres devra être transmise par écrit sous peine que la demande de mise à disposition d’un local ne soit pas instruite. Par un courriel du 29 mars 2026, M. B… a demandé au maire de la commune de Baccarat de revoir sa position au motif qu’il n’existait qu’un groupe d’opposition issu de la liste minoritaire. En réponse, par un courriel du 31 mars 2026, le maire a confirmé, en application du règlement intérieur, subordonner la mise à disposition d’un local à la constitution d’un groupe tout en consentant, dans l’attente de la constitution du groupe, à examiner des demandes ponctuelles. M. B… demande la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le maire de la commune de Baccarat subordonne la mise à disposition d’un local à la constitution d’un groupe.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Par un courriel du 10 avril 2026, soit postérieurement à l’introduction du référé, le maire de la commune de Baccarat a pris acte de ce que la demande de M. B… émane d’un groupe d’élus n’appartenant pas à la majorité et indique qu’il sera proposé la mise à disposition d’un local communal partagé, dans la limite des disponibilités des équipements municipaux, que l’organisation de créneaux d’utilisation sera déterminée en lien avec les services municipaux dans le respect des dispositions règlementaires applicables et des conditions d’usage prévues par le règlement intérieur, notamment l’absence de permanence ouverte au public et interdiction d’y organiser des réunions publiques. Il conclut que les services de la commune se rapprocheront des élus dans les meilleurs délais. Par les termes de ce courriel formulé en des termes très généraux et alors qu’il ressort des débats à l’audience qu’aucune proposition n’a été faite, le maire ne peut être regardé comme ayant donné satisfaction aux élus d’opposition quant à la mise à disposition d’un local. Le présent référé garde en conséquence un objet . Il y a lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité de la requête :
Les décisions en litige par lesquelles le maire de la commune de Baccarat a soumis à des conditions la mise à disposition d’un local aux élus d’opposition ne peuvent être regardées comme des mesures préparatoires mais constituent des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès en pouvoir et donc d’un référé suspension. Le référé est par suite recevable.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Lors de l’audience, à la question de savoir quelles avaient été les mesures mises en place lors de la précédente mandature pour que les élus d’opposition puissent avoir un local, le requérant a été répondu qu’ils n’avaient jamais réussi à avoir accès à un local. Au regard de cette circonstance et en l’absence, au jour où il est statué, de toute proposition concrète quant à cette mise à disposition sans qu’aucune raison objective ne soit invoquée, les décisions du maire de subordonner la mise à disposition d’un local à la constitution d’un groupe, préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par les élus d’opposition. La condition d’urgence est par suite remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun. Un décret d’application détermine les modalités de cette mise à disposition ». Aux termes de l’article D. 2121-12 du même code : « Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, en application de l’article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter les conditions de cette mise à disposition. (…). Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d’un local administratif commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l’exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l’absence d’accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables ». Aux termes de l’article 29 du règlement intérieur de la commune de Baccarat publié le 8 avril 2026 : « (…) Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de quatre mois. (…) ».
Il ne résulte ni de ces dispositions ni de celles du règlement intérieur adopté par le nouveau conseil municipal que la mise à disposition d’un local aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, en l’espèce au nombre de cinq émanant de la seule autre liste qui s’est présentée aux élections, soit subordonnée à la constitution d’un groupe. Le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait subordonner cette mise à disposition à une condition non prévue par les textes paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions des 27 et 31 mars 2026 par lesquelles le maire de la commune de Baccarat a subordonné la mise à disposition d’un local aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale à la constitution d’un groupe.
Il y a lieu en conséquence d’enjoindre au maire de la commune de Baccarat de faire une proposition de mise à disposition d’un local aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le délai de quatre mois prévu par le règlement intérieur n’étant destiné qu’à s’accorder sur les modalités concrètes de cette mise à disposition, celle-ci devant être effective au plus tard à l’issue de ce terme.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune sur ce fondement au demeurant non chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 27 et 31 mars 2026 par lesquelles le maire de la commune de Baccarat a subordonné la mise à disposition d’un local aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale à la constitution d’un groupe est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Baccarat de faire une proposition de mise à disposition d’un local aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Baccarat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Baccarat.
Fait à Nancy, le 22 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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