Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2303049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la Guinée-Bissau comme pays de destination en vue de l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le juge judiciaire le 3 juillet 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de moyens soulevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sellès.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bissau-guinéen, né le 16 mai 1978, a été condamné par un jugement du 3 juillet 2018 du tribunal judiciaire de Paris à une peine d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de dix ans, en complément d’une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre ans pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la Guinée-Bissau comme pays à destination duquel M. B pourra être éloigné. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ».
4. Si, par la présente requête, M. B doit être regardé comme sollicitant l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023, notifié le 23 novembre suivant, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la Guinée-Bissau comme pays à destination duquel il pourra être éloigné, en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée en son encontre par le juge judiciaire le 3 juillet 2018, il ne fait toutefois état d’aucun fait, ne développe aucune conclusion ni aucun moyen venant au soutien de ses conclusions à fin d’annulation et se borne à indiquer « faire appel de la décision d’expulsion ». Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par préfet des Pyrénées-Atlantiques et tirée de l’irrecevabilité de la requête à défaut de présenter des conclusions et des moyens doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La présidente rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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