Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2025, n° 2500968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500968 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A D, agissant pour le compte de son enfant mineure B C, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’enregistrer changement d’adresse à Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de son enfant en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.
Mme D soutient que :
— elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— le refus d’enregistrer la demande d’asile présentée pour sa fille porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, à sa liberté d’aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ottou, représentant Mme D.
De nouvelles pièces ont été produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont une notification à se présenter au service d’accompagnement des demandeurs d’asile le 17 janvier 2025 à 9h30 adressée à Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme D, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () » et aux termes de l’article R. 521-1 de ce code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile : " Sauf dans le cas où la demande d’asile est présentée par un étranger placé en rétention administrative, l’annexe I au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour : : / 1° Enregistrer la demande d’asile d’un étranger se trouvant sur le territoire métropolitain ; / 2° Délivrer la première attestation de demande d’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que l’étranger a satisfait aux obligations prévues à l’article R. 741-3 du même code. / Le renouvellement de l’attestation est sollicité auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié. / Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun des préfets désignés est compétent. ". Enfin, l’annexe I de cet arrêté précise que le préfet de police est compétent pour Paris.
4. Mme D, ressortissante guinéenne née le 21 janvier 1991, est venue en France en août 2023 pour y demander l’asile. Sa demande fut réorientée dans le département du Doubs. En 2024, Mme D a déménagé à Paris, ce dont elle a informé les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Besançon et de Paris et y a donné naissance le 18 octobre 2024 à une petite fille, B C. Mme D a alors informé l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’elle renonçait à sa propre demande d’asile et a demandé au préfet de police d’enregistrer une demande d’asile pour sa fille mineure B C. Le préfet de police lui a opposé un refus pour le motif que son dossier relevait de la préfecture du Doubs.
5. En premier lieu, Mme D, qui ne parvient pas à faire enregistrer la demande d’asile de sa fille, se trouve en situation irrégulière et privée des droits attachés à la qualité de demandeur d’asile de sa fille, alors qu’elle vit avec sa fille dans une situation de grande précarité. Elle justifie ainsi d’une situation d’urgence.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a transféré sa résidence à Paris au plus tard le 19 novembre 2024 et qu’ainsi, en application des dispositions citées au point 3, le préfet de police est compétent pour enregistrer la demande d’asile de sa fille. Dans ces conditions, en refusant de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile de la fille de Mme D. Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet de police de procéder à l’enregistrement en procédure normale de la demande d’asile de la fille de Mme D, B C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En revanche, les conclusions tendant à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration enregistre le changement d’adresse de Mme D sont superfétatoires et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Ottou en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Mme D soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme D ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement en procédure normale de la demande d’asile de la fille de Mme D, B C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ottou une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme D ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au préfet de police, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500968/9
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