Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2604968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Hachem, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Marseille en date du 13 février 2026 rapportant la décision née le 19 décembre 2025 de non opposition à déclaration préalable n°DP 130552503703PO qu’il a présentée ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de lui délivrer une attestation de décision tacite de non opposition, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme introduit une présomption d’urgence s’agissant notamment des retraits d’une autorisation d’urbanisme ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée de vices de procédure en ce que la procédure contradictoire préalable au retrait de la décision tacite de non opposition a été mise en œuvre de manière irrégulière, le privant de la garantie attachée à une telle procédure, d’une part, ses observations n’ayant pas été prises en compte ; d’autre part en ce que sa demande de présenter des observations orales n’a pas été satisfaite ;
le motif opposé tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone NT du règlement du PLUi est infondé, les terrains de tennis dont la transformation est sollicitée présentant une existence légale au sens de la définition du PLUi ;
il n’est au surplus pas démontré par la commune qu’une autorisation d’urbanisme, s’imposait pour les terrains de tennis en 1970 et, en toutes hypothèses, les dispositions alors applicables ne l’imposaient pas ;
en tout état de cause, la réalisation de terrains de tennis est susceptible de bénéficier du régime de la prescription administrative posé par l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
l’article 2.1 des dispositions générales du règlement du PLUi prévoient, en toutes hypothèses, que les travaux sur une construction légale existante non conforme au PLUi peuvent légalement être autorisés lorsque ces travaux n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité aux dispositions méconnues ;
le motif tiré de l’absence de production d’un dossier d’ouverture au public en application de l’article R. 123-22 du code de l’urbanisme est infondé, aucune ouverture au public n’étant, à ce stade, prévu, le dépôt d’un tel dossier n’étant pas une condition préalable à la déclaration préalable de travaux et la commune n’ayant de toutes façons pas sollicité la preuve de ce dépôt dans le délai prescrit d’un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la requête n°2604963,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de Me Hachem, pour M. A…, qui persiste dans ses écritures, et précise, au titre de l’urgence, que la commune n’évoque pas de circonstances particulières de nature à inverser la présomption d’urgence et qu’il y a, en toutes hypothèses, un intérêt général à ce que le projet soit mis en œuvre au titre du développement des activités sportives et ainsi de l’article L. 100-1 du code du sport, le projet, même s’il n’est pas prévu une ouverture immédiate, n’étant pas à son usage personnel ; il soutient en outre que la commune ne peut se prévaloir d’une compétence liée, qui aurait rendu inopérant le moyen tiré d’un vice de procédure, en ce qu’il fallait qu’elle porte une appréciation notamment sur l’existence légale du terrain de tennis ; de plus, la commune ne peut considérer que le projet aggraverait la non-conformité au PLUi de l’équipement initial, alors que le projet ne porte que sur des réaménagements légers des terrains existants ;
- les observations de Mme B… pour la commune de Marseille, qui persiste dans ses écritures, et qui fait valoir qu’elle évoque bien des circonstances de nature à inverser la présomption d’urgence, au regard des contradictions et du manque d’explications claires sur la nature du projet, des aménagements nécessaires non évoqués et à la circonstance qu’une procédure pénale est en cours sur des travaux réalisés sans autorisation ; elle persiste sur la circonstance que le projet ne peut être autorisé, que les terrains de tennis préexistants aient ou pas une existence légale et que la commune était ainsi bien en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Marseille en date du 13 février 2026 rapportant la décision née le 19 décembre 2025 de non opposition à déclaration préalable qu’il a présentée en vue de réaménager des terrains de tennis en terrains de padel avec retraçage des terrains au sol et mise en place d’une bâche acoustique.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme issue de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, applicable à la date de la requête : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
Il résulte de ces dispositions, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Alors que M. A… se borne à se prévaloir de la présomption instituée par ces dispositions, la commune fait valoir que le projet comporte des incohérences sur sa nature même et sur son objet. Comme il l’a été précisé à la barre, le réagencement sollicité d’anciens terrains de tennis n’est que la première étape d’un projet qui doit aboutir, à terme, dans un délai non précisé mais forcement éloigné, à une ouverture au public, et qui nécessitera de nouvelles demandes d’autorisations, notamment, d’urbanisme. Il est constant, en outre que des travaux ont été entrepris sans autorisation et qu’une procédure a, par ailleurs été engagée, certes sur d’autres parties de l’ancien club de tennis, mais nécessairement en lien avec le projet global d’ouverture d’un club de padel. Dans ces circonstances particulières, et alors que M. A… ne peut se prévaloir d’un intérêt public au seul motif que son projet a une dimension sportive, il est justifié de circonstances particulières faisant obstacle à ce que la condition d’urgence soit présumée satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état actuel de l’instruction M. A… ne justifie pas de l’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de rechercher s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions, il y a lieu de rejeter sa demande de suspension ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille le 14 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGELa greffière,
Signé
J. RABANAL GOVOREANU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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