Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 déc. 2025, n° 2503801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, la SAS Es-qualité demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de toute décision relative à la procédure de passation du marché engagée par la communauté d’agglomération Amiens Métropole portant sur la réalisation d’enquêtes clients en agence commerciale, chez les dépositaires et à bord des véhicules de son réseau de bus ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de reprendre la procédure de passation du marché à compter de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole une somme d’un euro sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre, dès lors qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble des mentions renseignées aux termes de son mémoire technique s’agissant du sous-critère « qualité de la procédure mise en œuvre pour communiquer avec Amiens Métropole et notamment l’informer en cas de situation anormale » ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre s’agissant du sous-critère « qualité de la méthode de contrôle spécifique pour mesurer la prise en charge des personnes à mobilités réduites (PMR) », dès lors qu’elle prévoit la réalisation de contrôles par les usagers PMR et qu’elle emploie un enquêteur en fauteuil ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre s’agissant du sous-critère « adéquation des moyens matériels mis en place par le prestataire pour satisfaire à la prestation », dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de l’utilisation de smartphones pour la réalisation des enquêtes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la communauté d’agglomération Amiens Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Tryom qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président ;
- les observations de M. B…, représentant la SAS Es-qualité, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et celles de Mme A…, représentant la communauté d’agglomération Amiens Métropole, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Amiens Métropole a engagé le 15 avril 2025 une procédure adaptée ouverte en vue de l’attribution du marché portant sur la réalisation d’enquêtes clients en agence commerciale, chez les dépositaires et à bord des véhicules de son réseau de bus. Par un courrier du 5 septembre 2025, la SAS Es-qualité a été informée du rejet de son offre, classée en deuxième position exæquo. La SAS Es-qualité demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de toute décision relative à la procédure de passation du marché.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. D’autre part, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
4. En premier lieu, en se bornant à évoquer d’autres mentions de son mémoire technique que celles examinées par le pouvoir adjudicateur, qui seraient relatives au sous-critère « qualité de la procédure mise en œuvre pour communiquer avec Amiens Métropole et notamment l’informer en cas de situation anormale », sans toutefois démontrer que ces mentions apporteraient des précisions utiles au pouvoir adjudicateur dans son analyse, la SAS Es-qualité n’établit aucune dénaturation de son offre.
5. En deuxième lieu, si la société requérante se prévaut d’autres mentions de son mémoire technique que celles examinées par le pouvoir adjudicateur, qui seraient relatives au sous-critère « qualité de la méthode de contrôle spécifique pour mesurer la prise en charge des personnes à mobilités réduites (PMR) », la SAS Es-qualité ne démontre pas que cette méthode était autrement détaillée que celle relevée par le pouvoir adjudicateur aux termes du rapport d’analyse des offres et n’établit pas qu’il aurait ainsi méconnu ou altéré les termes de ce mémoire.
6. En dernier lieu, il en va de même s’agissant du moyen relatif à l’application du sous-critère « adéquation des moyens matériels mis en place par le prestataire pour satisfaire à la prestation », dès lors qu’en se bornant à évoquer des mentions de son mémoire technique sans toutefois démontrer la pertinence de celles-ci dans l’analyse de ce sous-critère, la société requérante n’établit pas plus de dénaturation de son offre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Es-qualité sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’elle présente à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Es-qualité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Es-qualité, à la société Tryom et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Fait à Amiens, le 19 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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