Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 sept. 2025, n° 2501377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Dumas, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de Clermont Auvergne métropole, afin d’évaluer l’étendue du préjudice résultant d’un accident survenu à vélo le 7 mars 2025.
Il soutient que :
— il a été victime d’une chute de vélo, le 7 mars 2025, alors qu’il empruntait la piste cyclable rue des Jacobins à Clermont-Ferrand, il a voulu éviter une grosse poubelle grise et a percuté un plot en plastique placé sur la voie, il a été transporté à l’hôpital souffrant d’une fracture multiple de la tête de l’humérus ;
— l’expertise est nécessaire afin de permettre d’évaluer son préjudice corporel ;
— la responsabilité de Clermont Auvergne métropole est susceptible d’être engagée suite au mauvais aménagement de la piste cyclable.
Par une intervention enregistrée le 19 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme s’en remet à droit sur la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2025, Clermont Auvergne métropole, représentée par Me Phelip, demande au juge des référés :
— de rejeter la requête ;
— de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’expertise est inutile ;
— la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer l’étendue du préjudice résultant de sa chute en vélo, le 7 mars 2025, alors qu’il empruntait la piste cyclable rue des Jacobins à Clermont-Ferrand. Il fait valoir que la responsabilité de Clermont Auvergne métropole est engagée pour le mauvais aménagement de ladite piste cyclable, ce que conteste Clermont Auvergne métropole.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. Il résulte de l’instruction que les circonstances de la chute et le principe même de la responsabilité de Clermont Auvergne métropole sont sérieusement contestés. Par conséquent, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d’expertise qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner, un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction une fois la question de la responsabilité tranchée. Il s’ensuit que la demande de M. A ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Clermont Auvergne métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Clermont Auvergne métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à Clermont Auvergne métropole.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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