Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2602869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Emole Essame, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nées l’une et l’autre au terme d’un délai de quatre mois suivant le dépôt, le 22 octobre 2024, de sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises à lui verser à lui au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant malien né le 8 novembre 1987 et entré en France en 2019 selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 22 octobre 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne, ainsi que de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de cette même demande, née au terme du même délai.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. A…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait notamment état d’un risque de perte de l’emploi qu’il occupe depuis le 26 janvier 2024 et, par conséquent, des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles son employeur, qui l’a recruté alors qu’il ne disposait d’aucune autorisation de travail, ni même d’aucun document de séjour, lui aurait réclamé la fourniture d’un récépissé de sa demande de titre de séjour et il n’établit en outre pas, ni même n’allègue, que son employeur aurait effectivement manifesté l’intention de suspendre voire de rompre son contrat de travail à plus ou moins brève échéance. Si le requérant fait également valoir que, faute d’avoir été muni d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, il se trouve maintenu contre son gré en situation irrégulière sur le territoire français depuis le dépôt de cette demande, soit, selon lui, depuis un temps anormalement long, et qu’il est ainsi exposé au risque de faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement, cette circonstance n’est pas, par elle-même, et ce, d’autant moins qu’il a attendu près de cinq ans après son entrée en France avant de déposer une première demande de titre de séjour le 22 octobre 2024 et qu’en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 22 février 2025, soit près d’un an avant l’introduction de la présente instance, de nature à caractériser la nécessité pour lui d’obtenir une mesure provisoire à très bref délai en attendant le jugement de sa requête en annulation. Il en va de même de la circonstance qu’en raison de sa situation administrative, l’intéressé ne peut, selon ses déclarations, ni renouveler ses droits à l’aide médicale de l’État, ni solliciter une carte Vitale. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Emole Essame.
Fait à Melun, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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