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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 22 oct. 2025, n° 2500290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 février et 3 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune du Tampon à raison de la construction située au 259 chemin A chemin Notre Dame de la Paix.
M. A… soutient que la construction, impropre à toute utilisation, ne pouvait être regardée au titre des années en litige comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune du Tampon à raison de la construction édifiée au 259 chemin A chemin Notre Dame de la Paix dit chemin du Grand Tampon.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1393 de ce code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». En vertu de l’article 1415 dudit code, la taxe foncière est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
3. Un immeuble rendu dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 précité mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1393 précité.
4. Le 25 avril 2022, M. A… a fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction aux règles d’urbanisme pour avoir édifié sans autorisation à compter de l’année 2021 une construction à usage d’habitation en zones agricole et naturelle. Il ressort de ce procès-verbal assorti de photographies que la construction à ossature bois et métal recouverte de tôles, bardée de bois sur trois façades et bâchée sur la façade arrière manquante, n’était pas raccordée aux réseaux d’eau et d’électricité et était dépourvue de tout aménagement intérieur, notamment de cloisons et de sanitaires. La démolition de cette construction a été constatée par un procès-verbal du 25 avril 2024. Si le défendeur invoque l’absence de justification de l’état de la construction au 1er janvier 2023 et au 1er janvier 2024, il ne conteste pas qu’à la date du 25 avril 2022, compte tenu notamment de l’inachèvement du gros œuvre, en particulier de l’absence d’éléments assurant la mise hors d’air, le bien était impropre à toute utilisation ou exploitation. Dans les circonstances très particulières de l’affaire, M. A…, informé de l’impossibilité de régulariser les travaux au regard de la réglementation du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels ainsi que du caractère impératif de la démolition de la construction, ne peut sérieusement être regardé comme ayant apporté à cette construction entre le 1er avril 2022 et le 25 avril 2024 des améliorations lui permettant d’être qualifiée de propriété bâtie au sens de l’article 1380 du code général des impôts. Il en résulte qu’il est fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 à raison de ce bien.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune du Tampon à raison de la construction située au 259 chemin A chemin Notre Dame de la Paix.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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