Rejet 21 juillet 2023
Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 21 juil. 2023, n° 2006089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin 2020 et le 10 septembre 2021, sous le numéro 2006089, M. D A, représenté par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Vieillevigne a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vieillevigne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il incombera à la commune de justifier de l’envoi d’une convocation aux conseillers municipaux au moins 5 jours avant la séance, convocation accompagnée d’une note de synthèse ;
— la délibération attaquée méconnaît les articles L. 153-16 et L. 153-17 du code de l’urbanisme dès lors que ne figuraient pas au dossier d’enquête publique les avis de la chambre des métiers et des communes de Remouillé, La Planche, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Philibert de Bouaine, Rocheservière, Boufféré, Montreverd et Montagu ;
— elle méconnaît les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l’environnement dès lors que l’avis d’enquête publique initialement publié dans la presse locale était erroné et que l’avis rectificatif a été publié après le début de l’enquête publique et dans seulement un journal ;
— elle méconnaît l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme dès lors que les modifications apportées au projet de plan après l’enquête publique ont remis en cause l’économie générale de ce plan ;
— le zonage des parcelles cadastrées section B n°s 1222 et 43 en zone urbaine UA est incompatible avec le projet d’aménagement et de développement durable et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2021, la commune de Vieillevigne, représentée par Me Bardoul, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur la requête sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
3°) à titre très subsidiaire, au différé de l’effet de l’éventuelle annulation de la délibération attaquée à une date postérieure à celle du jugement à intervenir ;
4°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Vieillevigne le 22 juin 2023.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2021 et le 22 juin 2023, sous le numéro 2104197, M. D A, représenté par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le maire de Vieillevigne a délivré à la SA Podeliha un permis de construire 17 logements individuels situés rue Sèvre et Maine ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux formé le 17 février 2021 contre l’arrêté du 22 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vieillevigne une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse ne matérialise pas les constructions à démolir ni les plantations maintenues, supprimées ou créées ;
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier ne comprend qu’un seul document graphique d’insertion, qui ne permet pas de visualiser le projet dans sa globalité et notamment pas le traitement des accès et du terrain ;
— la décision attaquée méconnaît l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Vieillevigne dès lors que les futurs logements 15, 16 et 17 ne se situent ni à l’alignement de la voie publique, ni dans une forme de continuité visuelle tout au long de cette voie, de même que les lots 11 à 17 ne se situent pas à l’alignement de la voie nouvelle rétrocédée à la commune, ni ne forment une cohérence visuelle ;
— la décision attaquée méconnaît l’article UA 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la densité du projet ne s’intègre pas dans l’urbanisation aérée environnante ; que les matériaux, notamment le bardage bois, et les couleurs choisies, à savoir le gris anthracite pour les toitures en tuile et l’enduit de couleur jaune et orange, dénotent entre eux et avec ceux des constructions voisines ;
— la décision attaquée méconnaît l’article UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’autorité délivrante n’a pas pu vérifier le respect de ces dispositions relatives aux espèces, que les aires de stationnement ne font l’objet d’aucun traitement paysager et qu’aucun écran paysager n’est prévu au projet ;
— la décision attaquée méconnaît l’article UA 5.3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que « eu égard à l’ampleur du projet et de ses conséquences en termes d’artificialisation au sol, il est légitime de s’interroger sur la capacité du système prévu par la SA Podeliha, société pétitionnaire, pour gérer la collecte et l’évacuation des eaux pluviales » et pour limiter l’imperméabilisation du sol conformément à l’article UA 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnaît l’article UA 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’aucun aménagement de sécurité n’est prévu alors que le projet prévoit deux accès au droit d’une route départementale passante où la vitesse n’est limitée qu’à 50 voire 80 km/heure ;
— la décision attaquée méconnaît l’article UA 7.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la voie de desserte ne prévoit ni chaussée, ni trottoir, ne présente qu’une largeur de 4 mètres à certains endroits alors qu’elle sera à double sens de circulation et que le pavé enherbé situé en son milieu ne permet pas la manœuvre des engins de secours ;
— la décision attaquée méconnaît l’article UA 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les engins de collecte des déchets devront s’arrêter sur une route départementale fréquentée ;
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité du classement des parcelles B n°s 1222 et 43 en zone urbaine dès lors que ces parcelles non-bâties et végétalisées ne sont pas urbanisées, ni viabilisées et s’ouvrent sur une vaste zone naturelle non urbanisée.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2022, la commune de Vieillevigne, représentée par Me Bardoul, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur la requête sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à titre très subsidiaire, à l’annulation partielle de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
4°) à ce qu’une somme de 2 000 euros, ainsi que les entiers dépens, soient mis à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, la société Podeliha, représentée par Me Caillet, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. A le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère,
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
— les observations de Me Daumont, avocate du requérant, celles de Me Bardoul, avocate de la commune de Vieillevigne et celles de Me Caillet, avocat de la société Podeliha.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 septembre 2017, le conseil municipal de Vieillevigne a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune. Par une délibération du 16 mai 2019, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d’urbanisme, qui a fait l’objet d’une enquête publique du 17 septembre au 16 octobre 2019. Par une délibération du 9 janvier 2020, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme, qui classe en zone urbaine Ua les parcelles cadastrées section B n°s 1222 et 43 situées à proximité de la propriété de M. A. Celui-ci a formé contre la délibération du 9 janvier 2020 un recours gracieux qui a été rejeté par le maire de la commune le 27 avril 2020. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le maire de Vieillevigne a délivré à la société Podeliha un permis de construire, sur un terrain comprenant notamment les parcelles B n°s 1222 et 43, 17 logements individuels. Le recours gracieux formé le 17 février 2021 par M. A contre cet arrêté a été implicitement rejeté par le maire de Vieillevigne. Par deux requêtes, M. A demande au tribunal d’annuler la délibération du 9 janvier 2020, l’arrêté du 22 octobre 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2006089 et 2104197 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 9 janvier 2020 :
3. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ». ". Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de Vieillevigne ont reçu notification, le 27 décembre 2019, par voie dématérialisée, de la convocation à la séance du conseil municipal du 9 janvier 2020 au cours de laquelle la délibération attaquée a été approuvée, et que cette convocation était accompagnée d’une note de synthèse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / (). « . L’article L. 153-17 de ce code dispose que : » Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande : / 1° Aux communes limitrophes ; / (). « . Aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme : » L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. ". Il ressort des pièces du dossier que la chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi que les communes de Remouillé, La Planche, Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Philibert de Bouaine, Rocheservière, Boufféré, et Montreverd ont été consultées sur le projet de plan local d’urbanisme sur lequel elles sont réputées avoir rendu un avis implicite favorable, de sorte que leurs avis ne pouvaient figurer dans le dossier d’enquête publique. Si le requérant évoque également la commune de Montaigu, il ne s’agit en tout état de cause pas d’une commune limitrophe de la commune de Vieillevigne. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’ensemble des avis rendus par les personnes publiques associées à l’élaboration du plan local d’urbanisme ne figuraient pas au dossier d’enquête publique doit être écarté.
5. Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / (). ». Il ressort des pièces du dossier que l’enquête publique a fait l’objet d’un premier avis publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête dans deux journaux quotidiens locaux, ainsi que dans un journal hebdomadaire local. Cet avis indiquait les dates de début et de fin de l’enquête mais ne précisait pas le nombre de jours d’enquête, qui se déduisait toutefois de la mention de ces deux dates. En outre, les horaires d’ouverture habituels de la mairie mentionnés étaient pour partie erronés dès lors qu’il était indiqué que la mairie était ouverte le lundi après-midi et n’indiquait pas qu’elle était ouverte le mardi matin. Toutefois, le second avis d’enquête publique, publié le 19 septembre 2019, a corrigé ces carences et inexactitudes. La circonstance que cette correction soit intervenue deux jours après le début de l’enquête publique, compte tenu de l’objet de cette correction, n’est pas de nature à avoir privé le public d’une garantie et n’a pas eu d’influence sur la délibération attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme (PLU) comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables (PADD), des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), un règlement et des annexes. Selon l’article L. 151-5 du même code : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles « . L’article L. 151-8 de ce code dispose : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durable, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durable ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
7. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». L’article R. 151-18 du même code dispose que : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
8. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être lié par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
9. Aux termes de l’axe 1 du PADD du PLU de Vieillevigne, « inscrire le développement urbain sur un centre dynamique et agréable à vivre » : « Le développement urbain axé sur le centre aggloméré (entité composée du centre-ville et du quartier de l’Hommetière) permettra une croissance équilibrée de part et d’autre de l’espace naturel et de loisirs de la vallée de l’Ognon. / Le projet de développement en matière d’habitat se décline en deux orientations : / – la restructuration ou la densification d’espaces déjà urbanisés (plus de 30% des nouveaux logements réalisés entre 2019 et 2034 le seront au sein de l’enveloppe urbaine conformément au SCOT)./ (). ». L’orientation n°2 de cet axe prévoit de « renouveler la ville et optimiser les espaces disponibles au sein des enveloppes » en " organis[ant] une urbanisation des disponibilités foncières de l’enveloppe urbaine. / Les gisements fonciers repérés au sein de l’enveloppe urbaine (bourg et quartier de l’Hommetière) représentent un potentiel de développement de l’habitat que la commune souhaite encourager. ".
10. Il ressort du document graphique illustrant cet axe du PADD que les parcelles en cause sont situées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine dessinée par les auteurs du PLU et sont désignées au titre de l'" encourage[ment] [de] la valorisation du foncier non bâti au sein de l’enveloppe urbaine. « . Ces parcelles sont situées au sein d’un tènement délimité par la rue Sèvre et Maine au nord, l’avenue de Nantes à l’ouest et la rue d’Aigrefeuille au sud-est, lesquelles accueillent sur tout ou partie de leur longueur des constructions en premier et parfois en second rideau, de sorte que, par leur caractère non-bâti, ces deux parcelles constituent un gisement foncier au sein de l’enveloppe urbaine. Si le PADD comporte également un axe 4.1 préconisant la modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels, le caractère naturel des deux parcelles n’a pas à lui seul pour effet de rendre incohérent leur classement en zone urbaine avec cette orientation, dès lors que l’objectif de consommation des gisements fonciers précédemment évoqué suppose de rendre constructibles des terrains jusque-là en état naturel, sous réserve qu’ils se situent dans l’enveloppe urbaine, laquelle est en l’espèce déterminée au regard de la proximité du bourg et du découpage opéré par les voies de circulation susmentionnées. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, en se bornant à produire deux photographies d’une flaque d’eau, la présence d’une zone humide sur les parcelles, les zones humides présentes dans le périmètre du PLU ayant fait l’objet d’une identification, sur 180 ha, et les parcelles en cause n’étant pas identifiées à ce titre, de sorte que le classement des parcelles en zone urbaine n’est pas incohérent avec l’axe 4.3 » protéger les espaces naturels, les corridors écologiques et les paysages ruraux " du PADD. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le règlement du PLU de Vieillevigne, en tant qu’il classe les parcelles B n°s 1222 et 43 en zone urbaine, est incohérent avec le PADD.
11. Les parcelles en cause sont, comme il a été dit, situées à proximité immédiate du secteur urbanisé du bourg de Vieillevigne, dont elles constituent, avec d’autres parcelles non-bâties, également classées en zone urbaine Ua ou Ub, le prolongement et, partant, un gisement foncier, dans les limites d’une enveloppe urbaine déterminée par la profondeur des parcelles déjà bâties, et l’enclavement de ce secteur au sein de voies de circulation. La parcelle B n° 1225 située à l’angle des rues Sèvre et Maine et d’Aigrefeuille est, toutefois, exclue de cette zone urbaine en raison de la présence d’une zone humide. Si le requérant soutient sans être contredit que les parcelles ne sont pas viabilisées, la proximité d’un maillage d’habitations n’exclut pas que les parcelles puissent être raccordées à des réseaux publics en capacité de les desservir. Enfin, la circonstance qu’un panneau signalisant aux usagers de la rue Sèvre et Maine la fin de l’agglomération soit situé au droit de la parcelle B n°1222 est sans incidence sur la légalité du classement de cette parcelle en zone urbaine. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement des parcelles B n°s 1222 et 43 en zone urbaine par le règlement du PLU est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 9 janvier 2020 approuvant le plan local d’urbanisme de Vieillevigne.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté :
13. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du maire de Vieillevigne du 2 juillet 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. C B, 1er adjoint au maire, a reçu délégation de signature en matière d’urbanisme aux fins de délivrance notamment des permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
14. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (). ». Si le plan de masse ne figure pas les murets et l’abri de jardin qui ont vocation à être démolis dans le cadre du projet, comme en fait état la notice architecturale, ces éléments figurant au demeurant sur le plan de géomètre produit à l’appui de la demande de permis de construire, les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, telles que citées par le requérant ou dans leur entier, ne prévoient pas que le plan de masse figure les éléments démolis. Le plan de masse fait apparaître les plantations maintenues et créées, les plantations existantes et supprimées pouvant être déduites de la comparaison entre le plan de masse et le plan de géomètre. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance du plan de masse doit être écarté.
15. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (). ". Le document graphique d’insertion représente, depuis la rue Sèvre et Maine, seule voie publique bordant le terrain d’assiette du projet, une partie des logements projetés. Si la configuration du terrain d’assiette ne permet pas d’y représenter les bâtiments situés en fond de terrain, le service instructeur a pu apprécier l’insertion de l’ensemble du projet de construction dans son environnement grâce au document d’axonométrie modélisant en trois dimensions l’ensemble des constructions, combiné aux photographies de l’environnement proche et lointain produites au dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui ne font pas obligation au pétitionnaire de produire plusieurs documents graphiques d’insertion, doit être écarté.
16. Si le requérant soutient que le classement des parcelles B n°s 1222 et 43 en zone UA du plan d’urbanisme de la commune de Vieillevigne serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen, qui ne s’accompagne pas d’une critique des dispositions du permis de construire au regard des dispositions du précédent document d’urbanisme qui serait remis en vigueur, doit être écarté comme inopérant.
17. Aux termes de l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Vieillevigne : « Recul par rapport aux voies et emprises publiques / Voies et emprises ouvertes à la circulation automobile : / En secteur Ua / Les bâtiments nouveaux doivent s’implanter : / – soit à l’alignement des voies et emprises publiques / – soit librement si la continuité visuelle est assurée. ». Il ressort du rapport de présentation du PLU que cette libre implantation alternative a pour objet de « maintenir les paysages urbains du centre-bourg », de sorte que la « continuité visuelle » doit s’entendre, non comme une continuité dans l’implantation comme le suggère le requérant, mais comme une implantation, par rapport à la voie publique, rappelant celle des constructions existantes du centre-bourg. Il ressort des pièces du dossier que les constructions situées le long de la rue Sèvre et Maine sont situées, pour l’essentiel, en retrait de la voie publique, dans des marges de retrait variables. Par conséquent, l’implantation des maisons 15, 16 et 17 dans des retraits différents par rapport à cette rue assure la « continuité visuelle » au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, que la voie de desserte interne projetée ait vocation à être rétrocédée à la commune de Vieillevigne, n’a pas pour effet de faire de cette voie une voie publique, de sorte que la branche du moyen portant sur l’implantation des logements n°11 à 17 est inopérante et doit être écartée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
18. Aux termes de l’article UA 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Vieillevigne : « 4.1.1. Principes généraux : / Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pentes de toits, éléments de toiture). / Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent. / () 4.1.3. Construction principale : / () Dans tous les cas, les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à l’environnement. ». Si le requérant fait valoir que le projet, qui porte sur la construction de 17 logements individuels sur un tènement de moins de 5 000 m², ne s’intègre pas à son environnement aéré compte tenu de sa densité, non seulement les dispositions de l’article UA 4 du règlement du PLU citées par lui sont sans rapport avec la densité des constructions, mais, en outre, le projet se situe en lisière du centre-bourg de Vieillevigne, lequel présente en plusieurs de ses secteurs une densité du bâti. Par ailleurs, les principes architecturaux majeurs du projet, à savoir des maisons individuelles de niveau R ou R+1, enduites d’une couleur claire et surmontées de toitures à pentes en tuiles rappellent ceux des constructions environnantes. Si la couleur gris anthracite des tuiles se distingue des coloris rose, rouge ou orange des tuiles de la majeure partie des toitures environnantes, une part des constructions avoisinantes est également recouverte de toitures de tuiles grises. Par ailleurs, ni le bardage en bois de certaines parties des constructions situées au droit de la rue Sèvre et Maine, ni l’aplat de peinture de couleur jaune ou orange au niveau des huisseries des logements ne traduisent, compte tenu de leur caractère limité, une méconnaissance des dispositions précitées relatives à l’insertion des constructions dans leur environnement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
19. Aux termes de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Vieillevigne : « Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs. / Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe : Plantations). Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe : Liste des espèces invasives de la Région Pays de la Loire). / Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres, notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. / Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage). ». La seule absence de précision des espèces qui seront plantées ne caractérise pas une méconnaissance des dispositions précitées, qui se bornent à privilégier les essences locales et dès lors qu’il n’est pas établi que la société pétitionnaire recourrait à des espèces invasives. Par ailleurs, les espaces de stationnement sont plantés d’un arbre et font ainsi l’objet d’un traitement paysager. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, compte tenu de sa nature et des paysages environnants, nécessiterait la mise en place d’un « écran paysager » visant à atténuer son impact visuel. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
20. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 5.3 et UA 8.2 du règlement du PLU de Vieillevigne n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
21. Aux termes de l’article UA 7.1.2. « Accès » du règlement du plan local d’urbanisme de Vieillevigne : « Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie et la protection civile (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires). / L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / Aucun accès automobile ne peut s’effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons. ». Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par deux accès à double sens de circulation situés au droit de la rue Sèvre et Maine. Si cette rue est une voie départementale fréquentée, cette seule circonstance n’est pas de nature à traduire une méconnaissance des exigences de sécurité et de desserte, compte tenu de la configuration de cette voie au droit du projet, comme de la largeur et du caractère dégagé de ces deux accès. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de de l’article UA 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
22. Aux termes de l’article UA 7.1.3. « voies nouvelles » du règlement du plan local d’urbanisme de Vieillevigne : « Les dimensions et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles devront avoir une emprise minimale de 4 mètres. / En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte, notamment pour la défense contre l’incendie et la protection civile (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires). / Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées, dans leur partie terminale, par une aire de retournement pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il est aménagé une voie de bouclage réservée aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères). ». Contrairement à ce que soutient le requérant il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie de desserte interne ne présente pas en tout point une largeur de quatre mètres au moins, ni qu’elle ne comprendrait pas de « chaussée ». Par ailleurs, ces dispositions ne font pas obligation de prévoir un trottoir. Enfin, le requérant n’établit pas que la présence de pavés enherbés au milieu de cette voie entraverait la circulation des engins de secours et le service départemental d’incendie et de secours n’a d’ailleurs, dans son avis rendu sur le projet, pas émis d’observation sur ce point. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 7.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
23. Aux termes de l’article UA 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Vieillevigne : « Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets. / Tout nouvel accès et toute voie nouvelle de desserte de construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte pour la collecte des ordures ménagères (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires). ». Il ressort des pièces du dossier que des colonnes enterrées de déchets sont projetées en limite de voie publique et que le service chargé de la collecte de ces déchets au sein de la communauté d’agglomération compétente s’est interrogé, lors de sa saisine pour avis sur le projet, sur la possibilité pour l’engin de collecte de stationner rue de Sèvre et Maine le temps de la collecte de ces colonnes, compte tenu de la fréquentation de cette voie. L’arrêté attaqué prévoit ainsi en son article 4 que « l’implantation exacte des colonnes enterrées pour la collecte des ordures ménagères devra être validée par le service environnement de Clisson Sèvre Maine Agglo avant réalisation ». Par ailleurs, la commune de Vieillevigne fait valoir que le fossé situé entre le terrain d’assiette du projet et la chaussée de la rue Sèvre et Maine va être partiellement comblé, non seulement pour permettre la création des deux accès au terrain, ce qui est précisé dans le plan de masse, mais également pour permettre aux engins de collecte des déchets de stationner au droit des colonnes enterrées de déchets, le temps de leur collecte. Par conséquent, il n’est pas établi que le projet autorisé par l’arrêté attaqué, et encore moins ses accès et la voie nouvelle de desserte, présente des caractéristiques ne permettant pas de satisfaire aux exigences de sécurité et de desserte pour la collecte des ordures ménagères. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2020 et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances particulières de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Vieillevigne et par la société Podeliha sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de Vieillevigne et à la société Podeliha.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Iselin, président du tribunal,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
C. MILINLe président,
B. ISELIN
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2006089, 2104197
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