Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2504689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par des observations et un mémoire en défense, enregistrés le 5 novembre 2025 et le 12 novembre 2025 le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal administratif d’Amiens a désigné Mme Parisi pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée,
- les observations de Me Mbombo Mulumba, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen, en insistant sur le fait que l’oncle de l’intéressé réside en France et sur son état de santé qui nécessite sa présence en France, et produit des pièces à l’appui de ses allégations ;
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté 27 octobre 2025, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 février 1982, aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3.
Pour soutenir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, M. B… soutient être atteint de stress post-traumatique actuellement en cours de traitement en France. Toutefois, il ne ressort pas du certificat médical produit au cours de l’audience publique par l’intéressé, qui atteste de son passage le 7 novembre 2025 aux urgences du centre hospitalier Simone Veil de Beauvais et qui lui prescrit des médicaments, que cette pathologie soit un obstacle à son transfert vers le Portugal ou qu’un éventuel délai de carence dans le suivi médical dont il fait l’objet, causé par son transfert, aurait des conséquences sur son état de santé. En outre, s’il se prévaut de la présence de son oncle, de nationalité française, sur le territoire français, ce qu’il atteste par la production d’une attestation accompagnée d’une copie de la carte d’identité française de ce dernier, cette circonstance ne suffit pas à démontrer, en l’absence notamment de toute précision quant à l’intensité de leurs liens, qu’en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement des dispositions précitées, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités portugaises.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. PARISI
La greffière,
Signé
V. MARTINVAL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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