Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2026, n° 2608781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris renouvelable deux fois.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, au regard notamment de la liberté d’aller et de venir protégée notamment par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Khiat, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité bangladaise, né le 19 novembre 1995, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du préfet de police de Paris en date du 24 mai 2023, ainsi que, par un arrêté du même jour, d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de police a donné à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 24 mai 2023, prise moins de trois ans avant l’édiction de l’assignation à résidence en litige, à laquelle il ne s’est pas conformé. Contrairement à ce qui est soutenu, les seules circonstances que M. A… ait été antérieurement placé en rétention administrative, et que les autorités bangladaises n’auraient pas délivré de laisser-passer consulaire ne permettent pas d’établir que son éloignement ne demeure pas, à la date de l’assignation à résidence en litige, une perspective raisonnable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur d’appréciation en l’assignant à résidence en application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. ». En outre, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (…) f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours (…) ».
Il résulte des modalités d’exécution de l’assignation à résidence de M. A… que ce dernier doit se présenter deux fois par semaine (mercredi et samedi) au commissariat de police du 18e arrondissement, et doit demeurer sur le territoire de la ville de Paris pendant quarante-cinq jours. Ainsi, il conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé. Si ces mesures restreignent provisoirement sa liberté de circuler, elles ne présentent pas le caractère de mesure privative de liberté au sens des stipulations précitées de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence qu’il conteste porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir protégée notamment par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris renouvelable deux fois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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