Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 avr. 2026, n° 2604774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2026 et le 8 avril 2026, Mme B…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2521001 du 28 novembre 2025, et d’assortir des injonctions prononcées, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen ou de l’intervention du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour, d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2521001 du 28 novembre 2025 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
l’ordonnance n°2521001 du 28 novembre 2025 n’a pas été totalement exécutée dès lors qu’elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 2 mars 2026, et que sa situation n’a pas été réexaminée ;
elle a une promesse d’embauche avec une prise de poste prévue le 2 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler le 3 décembre 2025 et a été convoquée en préfecture le 16 mars 2026.
Vu :
l’ordonnance n°2521001 du 28 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier , greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Par une ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 15 avril 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2521001 du 28 novembre 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et a enjoint à ce préfet, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, d’une part, de prononcer la liquidation l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2521001 du 28 novembre 2025, dont était assortie l’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, et, d’autre part, de modifier les injonctions prononcées par l’ordonnance n°2521001 du 28 novembre 2025 et de les assortir d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2521001 du 28 novembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 28 novembre 2025 à 19 heures 06. En exécution de cette ordonnance et dans les délais prescrits par celle-ci, le 3 décembre 2025, Mme B… a été mise en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction. Toutefois, alors que l’ordonnance n°2521001 du 28 novembre 2025 faisait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, il résulte de l’instruction que l’attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante le 3 décembre 2025 était valable jusqu’au 2 mars 2026, qu’elle n’a ensuite été convoquée en préfecture et mise en possession d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour que le 16 mars 2026, et qu’elle s’est par conséquent trouvée en situation de rupture de droit entre le 2 et le 16 mars 2026. Il en résulte que l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2521001 du 28 novembre 2025 peut être liquidée pour la période du 3 au 15 mars 2026, soit 1 300 euros pour 13 jours de retard au taux journalier de 100 euros. Néanmoins, compte-tenu de la courte durée de cette interruption, et des diligences accomplies par la préfecture des Hauts-de-Seine pour assurer l’exécution de l’ordonnance précitée, il y a lieu de moduler cette somme en la fixant à 300 euros.
Sur les conclusions tendant à la modification de l’ordonnance n°2521001 du 28 novembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, par une l’ordonnance n°2521001 du 28 novembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme B… informe le tribunal que cette ordonnance n’a pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à faire valoir que l’instruction de la demande de Mme B… est en cours, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, en tenant compte de ce qu’il résulte des allégations de Mme B… que celle-ci a été mise en possession d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour le 16 mars 2026, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2521001 du 28 novembre 2025 faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B…, qui n’a pas d’avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans l’instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
ORDONNE :
L’Etat versera la somme de 300 euros à Mme B… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2521001 du 28 novembre 2025.
L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2521001 du 28 novembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B…, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 avril 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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