Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2025, n° 2516416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leregle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, soit un titre de séjour en cours de validité, soit un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son contrat de travail doit débuter le 5 janvier prochain et qu’il ne peut être signé en l’absence d’un titre de séjour valide ou un récépissé ;
- l’abstention de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (..) ». Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 (…) ; »
M. B…, de nationalité marocaine, entré en France au mois de septembre 2023 sous couvert d’un visa « étudiant », a obtenu en septembre 2024 le diplôme de mastère spécialisé en ingénierie de l’économie circulaire appliquée aux matériaux durables de l’IMT Nord Europe. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 4 octobre 2025. Le 21 août 2025, il a déposé auprès des services de la préfecture des Hautes-Alpes une demande de titre de séjour au titre de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour laquelle il n’a pas reçu de récépissé. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, soit un titre de séjour en cours de validité, soit un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Au soutien de sa demande, M. B… indique qu’il a obtenu le 29 octobre dernier par mail une proposition de contrat à durée indéterminée qui ne peut être signé en l’absence d’un titre de séjour valide ou d’un récépissé, et qui doit débuter le 5 janvier prochain. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, auquel l’employeur a seulement demandé la production de la copie de la demande de son titre de séjour en cours, qui déclarait en réponse au mail précité le 29 octobre 2025 être muni d’une convocation pour le dépôt de son dossier sans autre réaction de la part de cet employeur, serait privé de signer le contrat projeté dans l’hypothèse où il ne serait pas en mesure de présenter un titre de séjour valide ou un récépissé de demande de titre de séjour. Il ne résulte pas davantage du courriel précité du futur employeur que la proposition d’emploi deviendrait caduque ni que cette embauche serait compromise à court terme.
Dans ces conditions, M. B… n’établit pas la carence caractérisée de l’autorité préfectorale constituant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, non plus qu’à son droit à une vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, l’atteinte à ces deux dernières libertés fondamentales n’ayant d’ailleurs pas été explicitée.
Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence extrême qui préside à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce incluses celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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