Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 févr. 2026, n° 2502149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne lui a notifié des trop-perçus de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 323,97 euros au titre de la période allant d’août 2024 à janvier 2025, d’aide au logement social d’un montant de 559 euros pour la période allant d’août 2024 à mai 2025 et, de prime d’activité (PPA) d’un montant de 1953, 40 euros pour la période allant de mai 2024 à mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, ou d’aide au logement sociale il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. À l’appui de sa requête, Mme A… fait valoir que les indus litigieux résultent d’erreurs répétées de la Caf de la Haute-Vienne et qu’elle est dans l’impossibilité de procéder à leur remboursement, ce qui la place dans une situation de grande précarité. Toutefois, à supposer établie la bonne foi de l’intéressée, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier si la situation de précarité qu’elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette. Par un courrier recommandé du 7 novembre 2025 dont elle a accusé réception le 13 novembre 2025, Mme A… a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire pré rempli. Le formulaire invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. Si Mme A… a bien retourné le formulaire complété au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025, celle-ci se borne à soutenir que la Caf a commis une erreur sans pour autant justifier de ses revenus, ni de ses charges permettant au juge d’apprécier la réalité de sa situation financière. Ces seuls éléments ne permettent dès lors pas de caractériser une situation de précarité justifiant, le cas échéant, de lui accorder une remise de dette. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l’énoncé de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Limoges, le 23 février 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
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