Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 11 déc. 2025, n° 2500072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 23 novembre 2022, N° 2200377 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier Maurice Despinoy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2025, le 15 février 2025, le 15 février 2025, le 8 mars 2025 et le 8 mars 2025, M. B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 février 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Maurice Despinoy a refusé de lui communiquer l’avis rendu par la commission départementale des soins psychiatriques sur les modalités de consultation de son dossier médical ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Maurice Despinoy de lui communiquer la copie de cet avis sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 millions d’euros à titre des dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l’avis de la commission départementale des soins psychiatriques qu’il sollicite constitue un document administratif au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, communicable à l’intéressé en vertu de l’article L. 311-6 du même code ;
- le refus de communication opposé par le centre hospitalier Maurice Despinoy est illégal, dès lors qu’aucune exception prévue par la loi, notamment au titre du secret médical, ne s’y oppose ;
- la commission d’accès aux documents administratifs, saisie de sa demande, a d’ailleurs rendu un avis favorable à la communication le 6 mars 2025 ;
- le maintien du refus méconnaît les jugements des 23 novembre 2022 et 28 septembre 2023 rendus par le tribunal administratif de la Martinique et relatifs à l’accès à son dossier médical.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Maurice Despinoy qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’avis de la CADA n° 20250592 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été admis au centre hospitalier Maurice Despinoy le 25 octobre 2021, à la suite d’une mesure de garde à vue décidée le même jour par la gendarmerie du Saint-Esprit et d’une réquisition d’examen psychiatrique ordonnée par l’officier de police judiciaire. Un rapport médical a alors été établi le 29 octobre 2021 par le docteur C…, psychiatre au centre hospitalier Maurice Despinoy, sur l’état de santé de M. B… dans le cadre de cette mesure de soins sans consentement. Par un jugement n° 2200377 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a annulé le refus de communication opposé par le centre hospitalier à la demande de M. B… tendant à obtenir ce rapport et a précisé que, s’il avait été rédigé dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques sans consentement, sa communication devait s’effectuer conformément à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, éventuellement après avis de la commission départementale des soins psychiatriques. Par un second jugement n° 2300175 du 28 septembre 2023, le tribunal a également annulé le refus du directeur général du centre hospitalier de saisir cette commission, en exécution du jugement précité. À la suite de ces décisions, M. B… a, par un courrier du 18 avril 2024, demandé au directeur général du centre hospitalier la communication de l’avis rendu par la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) sur les modalités de consultation de son dossier médical. Faute de réponse dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 18 juin 2024. Il a alors saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, le 20 décembre 2024. Une décision implicite de refus de communiquer l’avis de la CDSP est née deux mois après la saisine de la CADA, soit le 20 février 2025. Par un avis du 6 mars 2025, la Commission d’accès aux documents administratifs s’est prononcée favorablement à la communication de ce document, considérant que l’avis de la CDSP constituait un document administratif communicable à l’intéressé. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de lui communiquer l’avis sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d’une telle mission ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte […] au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ». Aux termes de son article L. 311-7 : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
3. Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « (…) A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur. (…)»
4. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que l’avis émis par la commission départementale des soins psychiatriques, lorsqu’elle est saisie pour se prononcer sur les modalités d’accès d’un patient à son dossier médical, constitue un document administratif au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cet avis, formalisé par un organe collégial exerçant une mission de service public administratif et détenu par l’établissement de santé, est communicable à l’intéressé, sous réserve des restrictions liées à la protection du secret médical.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites dans le cadre de la procédure d’exécution des jugements des 23 novembre 2022 et 28 septembre 2023, que le centre hospitalier Maurice Despinoy a, par courrier du 29 mai 2024, effectivement saisi la commission départementale des soins psychiatriques afin qu’elle se prononce sur les modalités de communication à M. B… du rapport médical du 29 octobre 2021. Il n’est pas contesté, en défense que cette commission a rendu un avis, détenu par le centre hospitalier, sur les conditions dans lesquelles les informations médicales pouvaient être communiquées à l’intéressé. Ce document, ainsi que l’a d’ailleurs indiqué la Commission d’accès aux documents administratifs dans son avis n° 20250592 du 6 mars 2025, émane d’un organe administratif collégial exerçant une mission de service public, et est, par sa nature et son objet, un document administratif au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il se rattache directement à la procédure de communication du dossier médical de M. B…, engagée à sa demande et déjà reconnue par les jugements précités. En s’abstenant d’en assurer la communication, le directeur général du centre hospitalier Maurice Despinoy ne justifie pas d’un motif légal de refus prévu par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la décision du centre hospitalier est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée par laquelle le centre hospitalier Maurice Despinoy a implicitement confirmé, à la suite de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs, son refus de communiquer à M. B… le document sollicité.
Sur l’injonction et l’astreinte :
7. Compte tenu des motifs qui la fondent, l’annulation de la décision du centre hospitalier Maurice Despinoy implique nécessairement que celui-ci communique à M. B…, le document qu’il a sollicité. Il y a lieu de l’y enjoindre, dans le délai d’un mois suivant la communication du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Ayant le statut d’établissement public, le centre hospitalier Maurice Despinoy est doté de la personnalité juridique. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat pour des fautes qu’aurait commises ce centre hospitalier. Ses conclusions indemnitaires, mal dirigées, ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant ne justifiant pas avoir engagé de frais dans le cadre de la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du centre hospitalier Maurice Despinoy refusant de communiquer à M. B…, la copie de l’avis rendu par la commission départementale des soins psychiatriques sur les modalités de consultation de son dossier médical est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Maurice Despinoy de communiquer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la copie de l’avis rendu par la commission départementale des soins psychiatriques sur les modalités de consultation de son dossier médical.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier Maurice Despinoy .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Cerf
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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