Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r 222-13, 29 janv. 2026, n° 2204340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. C… B… et Mme D… B…, représentés par Me Morice-Chauveau, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un bien immobilier situé 57 rue de la Grange au Loup à Nantes, à hauteur de montants respectifs de 312 euros et de 320 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
c’est à tort que l’administration fiscale a fixé le coefficient de situation particulière appliqué à leur bien immobilier à 0,05 alors que compte tenu de l’importante dégradation de l’environnement visuel et sonore de ce bien et des multiples nuisances résultant de la construction d’immeubles à proximité, un coefficient négatif de 0,1 aurait dû être retenu ;
ils entendent se prévaloir des paragraphes n° 380 à 430 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont été assujettis, en 2020 et 2021, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un bien immobilier situé 57 rue de la Grange au Loup à Nantes, pour des montants respectifs de 4 391 euros mis en recouvrement le 31 août 2020 et de 4 301 euros mis en recouvrement le 31 août 2021. Par une réclamation préalable datée du 28 décembre 2021, ils ont sollicité la réduction de ces cotisations par l’abaissement du coefficient de situation particulière appliqué à leur bien. Par une décision du 8 février 2022, l’administration fiscale a partiellement fait droit à leur demande. Par leur requête, M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un bien immobilier situé 57 rue de la Grange au Loup à Nantes, à hauteur de montants respectifs de 312 euros et de 320 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1496 du code général des impôts : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. (…) ». Aux termes de l’article 324 P de l’annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l’article 324 L, est affectée d’un correctif d’ensemble destiné à tenir compte, d’une part, de l’état d’entretien de la partie principale en cause, d’autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. (…) ». Aux termes de l’article 324 R de la même annexe : « Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier : / (…) Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10 / Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05 / Situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0 / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : – 0,05 / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : – 0,10. / Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l’absence de dépendances non bâties ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a appliqué au bien immobilier de M. et Mme B… un correctif d’ensemble de 1,15 en retenant d’une part un coefficient d’entretien de 1,20 correspondant à un bon état d’entretien, d’autre part un coefficient de situation générale de -0,05, correspondant à une situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages et un coefficient de situation particulière de 0, correspondant à une situation ordinaire n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent. Il résulte également de l’instruction que l’administration fiscale avait initialement fixé à 0,05 le coefficient de situation particulière de la maison des requérants, l’a abaissé à 0 mais a rejeté la demande des intéressés tendant à l’application d’un coefficient négatif de 0,10, au motif que si leur bien immobilier était concerné par l’expansion urbaine avec la construction d’immeubles sur les terrains face à leur domicile avec augmentation du nombre d’habitats et de passage d’automobiles, cette expansion apportait également des avantages compensant ses inconvénients, tels que l’augmentation des commerces de proximité, de nouveaux services et des transports en commun.
M. et Mme B… font valoir qu’à partir des années 2010, les parcelles avec des maisons d’habitation à proximité de leur bien ont été démolies et remplacées par des immeubles collectifs, que des voies de circulation ont été créées et élargies et que les travaux, l’intensification de la circulation et la transformation de la ligne de bus existante en ligne « Chronobus » ont entraîné des nuisances sonores et olfactives mais également d’importantes vibrations dont ont résulté des fissures sur les murs, plafonds et sols de leur maison. Toutefois, le lien de causalité entre ces évolutions et la dégradation de leur maison, édifiée en 1974 selon les dires non contestés de l’administration fiscale, ne saurait être regardé comme établi par la seule production de quelques photographies. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les requérants disposent d’un garage leur permettant d’accéder à la rue de la Grange au Loup, large voie d’accès arborée, et ces derniers ne contestent pas qu’un réseau de transports en commun se situe à proximité immédiate de leur maison. Si M. et Mme B… soutiennent également que la vue depuis leur bien immobilier a été obstruée à compter de l’année 2015 par la construction d’un ensemble immobilier de plusieurs étages, il résulte toutefois de l’instruction que les requérants bénéficient d’un jardin arboré sans vis-à-vis et que si un immeuble collectif a été édifié en face de leur maison, des arbres hauts occultent pour partie la vue depuis cet immeuble vers la façade de leur habitation. En outre, ils n’établissent pas que le local de référence, pour lequel le même coefficient de situation particulière a été appliqué, bénéficierait d’une meilleure situation que leur bien immobilier, ainsi qu’ils le soutiennent. M. et Mme B… font enfin valoir que la mairie de Nantes a autorisé le 14 octobre 2020, sur une parcelle mitoyenne, l’édification d’un immeuble de 10 mètres qui obstruera leur vue ainsi que le soleil et les privera de toute intimité. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur l’évaluation du coefficient de situation particulière au titre des deux années en litige, au cours desquelles cet immeuble n’était pas encore construit.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la situation particulière du bien immobilier de M. et Mme B… ne saurait, malgré les infractions dont ils ont été victimes à leur domicile, être regardée comme présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers et être par conséquent qualifiée de mauvaise pour la détermination du coefficient prévu par les dispositions citées au point 2. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de faire droit à leur demande tendant à la fixation d’un coefficient de situation particulière de – 0,10 à leur bien immobilier et a appliqué à ce bien un coefficient de 0.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
La garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit à la demande des requérants tendant à la réduction de leurs cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties ne résultant pas du rehaussement d’une imposition, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir des paragraphes n° 380 à 430 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-20-50.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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