Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2510768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… A… soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
- est illégale en raison de son insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de du non-lieu de la requête, dès lors qu’elle tend à l’annulation d’une décision implicite, alors qu’une décision explicite d’obligation de quitter le territoire français a été prise postérieurement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 27 mai 1967 en Côte d’Ivoire, a formé une demande de titre de séjour le 13 novembre 2024 auprès du préfet de police, sur le fondement de l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet le 14 mars 2025. Toutefois, il est constant qu’elle s’est vue notifier un arrêté du préfet de police daté du 31 mars 2025 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lequel s’est substitué à la décision implicite de rejet contestée.
2. Si, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. L’arrêté préfectoral du 31 mars 2025 énonce les considérations de droit et de fait qui le fonde. Par ailleurs, la requérante n’établit pas que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen complet de sa demande. Ces moyens seront, dès lors, écartés comme manquant en fait.
4. Si la requérante indique être entrée en France le 16 novembre 2017 et déclare travailler comme garde d’enfants chez des particuliers, elle ne produit aucune pièce permettant de considérer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour ni porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors qu’elle est célibataire sans charge de famille.
5. L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, il ne peut être mis à sa charge une somme sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. Camguilhem
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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