Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2303855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par
Me Carlier-Brame, doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Il soutient que son imposition sur le revenu au titre de l’année 2022 aurait dû être calculée en fonction de deux parts au titre du quotient familial dès lors que, même s’il ne résidait pas avec son épouse du fait de son incarcération, il a contribué aux charges du mariage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la directrice départementale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, a fait l’objet d’une imposition séparée avec son épouse au titre de l’année 2022. Par une réclamation du 21 septembre 2023, il a sollicité une imposition commune, ce que l’administration a refusé par sa décision du 2 octobre 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
2. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : " 1. () Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. () 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : () c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts () ". Il résulte de ces dispositions que l’administration doit, lorsqu’elle entend soumettre à des impositions distinctes, selon le régime applicable aux célibataires, des époux non séparés de biens et disposant de revenus distincts, apporter la preuve de la cessation de toute vie commune entre eux pendant l’année ou les années d’imposition concernées.
3. En l’espèce, il résulte de l’acte d’assignation en divorce de l’épouse de M. A et n’est pas contesté par celui-ci dans ses écritures, que le couple s’est définitivement séparé le 20 décembre 2022. Par suite, alors que la preuve de la cessation de toute vie commune au cours de l’année 2022 est apportée, l’administration était fondée à imposer séparément les époux au titre de cette même année alors même que M. A aurait participé aux charges du ménage jusqu’à la date du 20 décembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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